Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Question-réponse

Que devient un compte bancaire en cas de décès ?

Vérifié le 06/04/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous venez de perdre un proche et vous vous demandez ce que ses comptes bancaires vont devenir ? Les règles diffèrent selon le type de compte bancaire concerné.

  • Dès que la banque a connaissance du décès, elle procède au blocage des différents comptes ouverts (compte courant, compte sur livret ou compte d’épargne) dont la personne décédée était seule titulaire. Il peut s’agir notamment des comptes suivants :

    • Compte courant
    • Compte à vue
    • Compte-titres
    • Livret A
    • Livret de développement durable et solidaire (LDDS)
    • Livret d’épargne populaire (LEP)
    • Livret jeune
    • Compte pour le développement industriel (Codevi)
    • Plan épargne logement (PEL)

     À noter

    Si une procuration a été donnée sur le compte, elle prend fin.

    La banque n’y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.

    Malgré le blocage des comptes, ces opérations peuvent encore avoir lieu :

    • Opérations de virement émanant de tiers (par exemple : pension de retraite lorsque l’organisme payeur n’a pas encore été informé du décès)
    • Opérations de prélèvement correspondant aux différentes dépenses engagées (par carte bancaire, chèque ou virement, etc.) par le titulaire du compte avant son décès. Ces prélèvements sont réalisés dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès.

     À noter

    si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.

    Les comptes pourront être débloqués pour le règlement de certaines dépenses intervenues après le décès.

    Elles pourront être réglées dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès et dans la limite de 5 000 €. Il s’agit des dépenses suivantes :

    Le solde (positif ou négatif) du compte est réglé en même temps que la succession.

    Le compte est clôturé après le règlement de la succession.

    Si le solde du compte est inférieur à 5 000 € et que la succession ne comporte pas de bien immobilier, un héritier peut clôturer seul le compte. Sinon, un acte de notoriété devra être établi par un notaire et transmis à la banque pour fermer le compte.

  • La convention de compte prévoit ce que devient le compte bancaire.

    En principe, les 2 dispositions suivantes sont prévues :

    • Le compte reste ouvert sauf opposition des héritiers du cotitulaire défunt
    • Le compte continue à être le compte des cotitulaires survivants (ou devient automatiquement un compte bancaire individuel, s’il n’y a plus qu’un cotitulaire survivant).

    En cas de solde positif au jour du décès, la part appartenant au défunt est déterminée au moment du règlement de la succession.

    En cas de solde négatif, la banque peut demander au(x) titulaire(s) survivant(s) de régler la totalité des sommes correspondantes.

     À noter

    si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.

  • Dès que la banque est informée du décès d’un cotitulaire (par les proches ou par un notaire), elle bloque automatiquement le compte indivis.

    Elle n’y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.

    Le solde (positif ou négatif) du compte indivis est réglé en même temps que l’ensemble de la succession.

     À noter

    si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.

  • Dès que la banque a connaissance du décès (par les proches ou par un notaire), elle bloque les portefeuilles de titres du défunt.

    En principe, la banque ne peut plus effectuer d’achat ou de vente de titres. Elle pourra le faire seulement si tous les héritiers donnent leur accord.

  • Dès que la banque a connaissance du décès (par les proches ou par un notaire), elle bloque l’accès au coffre loué par le défunt. Les procurations qui avaient été accordées sur le coffre prennent fin au moment du décès.

     À noter

    Si une procuration a été donnée sur le coffre, elle prend fin.

    Si le coffre est lié à un compte joint, il n’est pas bloqué. Toutefois, il est recommandé de demander le blocage et de faire procéder à un inventaire en présence des héritiers et du cotitulaire du coffre pour sauvegarder les intérêts de chacun.