Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Exécution d’une décision du juge civil

Vérifié le 23/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Un jugement rendu par un tribunal civil peut être exécuté immédiatement sauf exceptions. Pour le faire exécuter, il faut que la décision ait été portée à la connaissance de la partie condamnée par notification du greffe ou par signification. Les parties (le demandeur et le défendeur) peuvent s’entendre de façon amiable. Dans le cas contraire, il y a exécution forcée, qui est faite par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire). 

La décision du juge est applicable immédiatement, sans attendre l’expiration des délais de recours, sauf si la loi ou le juge en décide autrement. Cela veut dire qu’elle est exécutoire tout de suite.

L’exécution provisoire est automatique dans les jugements civils, sauf décision contraire du juge. Il doit en expliquer la raison.

Dans certaines matières (référé, mesures provisoires ou conservatoires), l’exécution provisoire ne peut pas être écartée. C’est par exemple le cas des ordonnances de non conciliation en cas de divorce ou lorsque le juge accorde une provision d’argent au créancier.

  À savoir

l’exécution provisoire peut être arrêtée, en tout ou partie, par le premier président de la cour d’appel si les conséquences de l’exécution sont excessives. C’est le cas lorsque la décision entraîne des conséquences trop importantes ou irréversibles, comme la destruction d’un bien par exemple. Celui qui est condamné et qui veut arrêter l’exécution saisit le premier président par une assignation.

L’exécution provisoire est facultative. Elle peut être demandée par les parties ou ordonnée par le juge.

  À savoir

si elle n’a pas été prononcée par le juge, l’exécution provisoire peut être demandée au premier président de la cour d’appel, s’il y a urgence par exemple. Le créancier saisit le juge par une assignation.

L’exécution provisoire est impossible. Il faut attendre que la décision soit définitive pour pouvoir l’exécuter.

Pour demander l’exécution d’un jugement, vous devez le porter à la connaissance de la partie condamnée par notification ou par signification.

L’exécution peut être volontaire ou forcée.

Exécution volontaire

Le jugement peut s’exécuter volontairement si vous vous entendez de façon amiable. Le débiteur (celui qui doit l’argent) règle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier. Si vous êtes représentés par vos avocats, ils servent d’intermédiaires.

Exécution forcée

En l’absence d’exécution volontaire, pour obtenir l’exécution forcée, vous devez vous adresser à un commissaire de justice.

Vous pouvez faire une demande au greffe du tribunal qui a rendu la décision pour obtenir une copie. Une simple copie certifiée conforme n’est pas suffisante. Vous devez détenir une copie exécutoire sur laquelle est ajoutée une formule qui permet au commissaire de justice de procéder à l’exécution de la décision.

Vous devez faire signifier la décision par un commissaire de justice si elle n’a pas été notifiée par le greffe. Qu’elle soit définitive ou qu’elle puisse faire l’objet d’un recours, elle doit être portée à la connaissance du débiteur pour être exécutée par le créancier.

Vous pouvez ensuite vous adresser à un commissaire pour faire des saisies de sommes d’argent ou de biens par exemple.

Le coût du commissaire de justice est à la charge de celui qui est condamné. Dans le cas d’une dette, le créancier (celui qui réclame de l’argent) doit payer des droits de recouvrement au commissaire de justice. Cette somme, qui sert à payer le commissaire de justice, dépend de la nature et du montant de la créance qu’il récupère auprès du débiteur.

 Attention :

en cas de recours, si vous avez gagné un procès et que la décision est ensuite modifiée, vous pouvez devoir rendre la somme, le bien ou son équivalent au débiteur.

Vous avez un délai de 10 ans, pour faire exécuter le jugement.

Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.

Ce délai peut être interrompu par un acte d’exécution forcé (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple).

Le juge de l’exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l’exécution d’une décision de justice. Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir ce juge. Il est compétent lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’exécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).

Vous pouvez le saisir pour obtenir réparation. Vous pouvez le saisir par exemple pour obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.

Le juge de l’exécution est saisi par assignation.

Le juge de l’exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l’exécution d’une décision de justice. Si vous êtes condamné, vous pouvez le saisir si vous contestez une mesure d’exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles … etc) ou obtenir un délai pour payer.

Le juge de l’exécution est saisi par assignation.