Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Lorsqu’un mineur est poursuivi par la justice, une instruction est menée par un juge spécialisé sous l’autorité du procureur de la République. Il s’agit, selon la gravité des faits, soit du juge des enfants, soit du juge d’instruction. Pendant l’instruction, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l’instruction, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.

Lorsqu’un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une instruction sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

  • Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :

    • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu’un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :

Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.

L’instruction est une phase au cours de laquelle un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction) dirige une enquête (investigation) pour rassembler des preuves de la commission ou non d’un délit ou d’un crime.