Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux

Vérifié le 16/04/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Tout patient a le droit d’être informé sur le montant des actes et des prestations proposées lors de consultations (prévention, diagnostic, soin). Cette obligation s’impose aux professionnels de santé et aux établissements de santé (hôpitaux ou cliniques).

L’obligation d’information s’impose à de nombreux professionnels de santé. L’information porte sur les tarifs de consultation et, éventuellement, le montant de dépassements d’honoraires, et les conditions de prise en charge par les organismes d’assurance maladie. L’affichage doit être réalisé dans la salle d’attente du praticien. La délivrance de l’information est gratuite. En cas de litige, le patient peut saisir soit la CPAM, soit l’Ordre départemental des médecins.

Cette obligation s’impose aux professionnels de santé suivants :

  • Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
  • Infirmiers
  • Masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues
  • Ergothérapeutes, psychomotriciens
  • Orthophonistes, orthoptistes
  • Manipulateurs d’électroradiologie médicale
  • Audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes
  • Diététiciens

Plus généralement, cette obligation d’information concerne les activités de prévention, de diagnostic et de soins.

Dès qu’un patient consulte un professionnel de santé (médecin, dentiste, infirmier, chirurgien…), celui-ci est tenu d’indiquer les montants suivants :

  • Tarifs de consultation, avec éventuellement le montant de dépassements d’honoraires
  • Montant des actes qu’il va réaliser pour vous (analyses sanguines, pose d’un implant dentaire, soins à domicile, lunettes…)

Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent afficher de façon claire et lisible les montants suivants :

  • Honoraires
  • Tarifs des actes et prestations
  • Tarif de remboursement par l’assurance maladie

Le praticien doit également indiquer de façon claire s’il exerce en secteur 1 ou en secteur 2.

Cet affichage doit être réalisé dans la salle d’attente du praticien.

Au-delà d’un certain montant, l’information est communiquée par devis par les professionnels de santé.

Le médecin est obligé de donner des explications sur sa note d’honoraires, à la demande du patient.

Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires, c’est-à-dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C’est le cas par exemple dans les cas suivants :

Pour fixer le montant des dépassements d’honoraires, le praticien doit faire preuve de tact et de mesure. La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l’acte et le temps nécessaire à son exécution doivent être pris en compte.

  À savoir

un bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ne peut pas se voir facturer des dépassements d’honoraires. Cependant, il doit quand même payer un dépassement d’honoraire en cas de demandes particulières (exemples : consultations hors des heures habituelles ou visites à domicile non justifiées).

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont supérieurs à 70 €, le praticien doit remettre au patient une information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être donnée avant l’exécution des actes au patient.

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont inférieurs à 70 €, ou si l’acte est à réaliser lors d’une prochaine séance, le praticien reste soumis à l’obligation d’information sur les montants et conditions de prise en charge des actes.

L’information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

De plus, le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir :

  • soit le conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de son domicile,
  • soit le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.
  • Le patient peut contacter le conseil départemental de l’ordre concerné. Cette prise de contact se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat…) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte.

    Le conseil départemental prend contact avec le professionnel concerné, dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la plainte. Il l’invite à répondre et à s’expliquer.

    Le conseil départemental organise dans un 1er temps une conciliation. En cas d’échec, la plainte est transmise aux instances disciplinaires de l’ordre de la profession concernée.

    En parallèle de cette procédure, le patient peut saisir, selon les cas, les juridictions civiles ou pénales.

  • L’assuré peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat…) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie informe le professionnel et peut le convoquer dans un délai d’1 mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Une conciliation est organisée dans les 3 mois de la réception de la plainte par une commission mixte. Cette commission est composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné (par exemple, chirurgiens) et de l’organisme local d’assurance maladie.

    En cas d’échec de la conciliation, la plainte est transmise à la juridiction ordinale avec avis motivé, c’est-à-dire à l’ordre national de la profession concernée.

    En l’absence de réaction de la juridiction ordinale dans un délai de 3 mois, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer à l’encontre du professionnel de santé une sanction financière.

    Les décisions prononcées peuvent être contestées devant le tribunal.

    Où s’adresser ?

Un établissement de santé, public ou privé, est obligé d’informer le patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux.

L’information peut être délivrée notamment par affichage dans les lieux de réception des patients. La délivrance de l’information est gratuite. Les soins dispensés en urgence ne peuvent pas faire l’objet de dépassements d’honoraires. Au moment de sa sortie, le patient reçoit un document l’informant du coût de l’ensemble des prestations reçues.

La délivrance de cette information concerne aussi bien les établissements publics que privés de santé.

  • Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
  • Centres hospitaliers (CH)
  • Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
  • Hôpitaux d’instruction des armées (HIA)

Ce sont, notamment, les établissements suivants :

  • Établissements de santé privés à but non lucratif
  • Centres de lutte contre le cancer
  • Établissements à but lucratif (cliniques)

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé (public ou privé), le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant du coût de l’ensemble des prestations reçues.

Ce document précise les éléments suivants  :

  • Part prise en charge par l’assurance maladie
  • Part restante que le patient doit régler (qui peut être prise en charge par sa mutuelle s’il en a une)

L’information est délivrée des manières suivantes :

  • Affichage dans les lieux de réception des patients
  • Sites internet de communication au public. Dans ce dernier cas, les informations mises en ligne peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam).

Les soins dispensés dans les établissements de santé ne peuvent pas faire l’objet de dépassements d’honoraires.

L’information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir la commission des usagers.

Pour en savoir plus