Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Autorité parentale en cas de séparation des parents

Vérifié le 08/12/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Les droits et les devoirs des parents envers leur enfant mineur reste une obligation même s’ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs). En cas de désaccord sur l’éducation de l’enfant, sur sa vie quotidienne, sur le lieu de sa résidence, sur la répartition de la garde de l’enfant, les parents ont la possibilité de s’adresser au juge aux affaires familiales (Jaf).

Les hypothèses suivantes sont possibles :

  • Si les parents étaient mariés, les 2 parents exercent en commun l’autorité parentale.
  • Si les parents n’étaient pas mariés, le père exerce en commun l’autorité parentale avec la mère s’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an. Si le père a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale. Toutefois, après la reconnaissance de l’enfant, le père peut aussi se voir attribuer l’exercice de l’autorité parentale sous certaines conditions.

Si l’intérêt de l’enfant le nécessite (pour le protéger, en cas de violences physiques ou psychologique, en cas de délaissement,…), le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent. Dans ce cas, il fixe les conditions de l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Ce droit ne peut pas être refusé à moins qu’il existe des motifs graves (mise en danger de la vie de l’enfant par l’un des parents).

  • Les parents qui se séparent peuvent convenir entre eux de la façon dont ils souhaitent exercer leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant. Dans ce cas, il est vivement conseillé de rédiger une convention.

    La convention fixe les conditions de l’exercice de l’autorité parentale par chacun des parents et la contribution de chacun à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

    Les parents peuvent s’ils le souhaitent soumettre la convention à un juge pour homologation en remplissant le formulaire cerfa n°16139. Ce formulaire présente également des modèles de convention.

    Formulaire
    Requête conjointe aux fins d’homologation d’une convention parentale

    Cerfa n° 16139*01

    Accéder au formulaire (pdf – 216.4 KB)  

    Ministère chargé de la justice

    Pour vous aider à remplir le formulaire :

    Formulaire annexe :

    Modèle de convention parentale pour que l’enfant réside chez l’un des parents et que l’autre est un droit de visite et d’hébergement.

    Modèle de convention parentale pour que l’enfant soit en résidence alternée chez ses 2 parents.

    Les documents suivants sont à joindre au formulaire :

    D’autres documents peuvent être utiles en fonction des demandes (justificatifs de domicile, avis d’imposition,…).

    Le formulaire doit être transmis au juge aux affaires familiales auprès du tribunal du domicile de l’un ou l’autre parent.

    Où s’adresser ?

    Le juge peut décider de valider cette convention ou refuser de le faire s’il constate que le consentement d’un des parents n’a pas été donné librement. 

    Le juge peut également refuser s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’a pas été suffisamment pris en compte.

    La convention homologuée (approuvée par le juge) peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d’un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

    Si l’autorité parentale est confiée à un seul des parents, celui-ci l’exerce à condition de prendre en compte les droits de l’autre parent. Ce dernier a ainsi un droit de regard sur l’éducation de l’enfant et son entretien.

  • Les accords parentaux homologués sont obligatoires. La convention de divorce par consentement mutuel est validée et publiée par un notaire.

Quel est le juge compétent ?

Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent, en cas de séparation des parents, sur les questions portant sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale et la participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’intervention du juge peut être demandée par l’un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même sollicité (saisi) par un tiers, parent ou non).

Où s’adresser ?

Quelle est le contenu de la décision du juge ?

Le Jaf doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. À cet effet, il prend toutes mesures pour assurer le maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.

Le juge peut décider que l’autorité parentale sera exercée

  • soit en commun par les 2 parents (c’est le principe),
  • soit par un seul des parents (en cas de circonstances particulières telles que les violences sur l’enfant).

Le juge fixe également la résidence de l’enfant et les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Le juge peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des 2 parents. Le juge peut accorder une indemnité d’occupation au parent qui n’occupe plus le logement. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de 6 mois.

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l’un des parents (en utilisant le formulaire cerfa n°11530) ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Formulaire
Demande au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire…)

Cerfa n° 11530*11

Accéder au formulaire  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique. Ils ne peuvent pas utilisés dans le cadre de la procédure de séparation des parents.

Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l’un des parents.

Les enfants mineurs peuvent être entendus d’office ou à leur demande si le juge estime qu’ils en sont capables.

Lorsqu’il prend l’initiative d’entendre un enfant, le juge l’effectue personnellement ou confie cette mission à une personne ou à un service de son choix (aide sociale à l’enfance). Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être refusée que par une décision motivée du Jaf.

Le juge peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. Si un parent n’exécute pas la décision, le juge peut le condamner au paiement d’une amende maximale de 10 000 €.

À titre exceptionnel, le procureur de la République peut à la demande d’un parent ou du Jaf, faire appel à la police ou à la gendarmerie pour faire exécuter sa décision.

En cas de désaccord entre les parents, le juge a la possibilité de leur proposer une médiation familiale pour rechercher un accord sur l’exercice de l’autorité parentale.

Si les parents acceptent, c’est le juge qui désigne un médiateur familial.

  À savoir

le juge peut ordonner que l’enfant ne puisse pas quitter la France sans l’autorisation de ses 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Le juge peut décider, dans l’intérêt des enfants, que l’autorité parentale sera exercée par l’un des parents (en cas de circonstances particulières telles que les violences sur l’enfant).

Dans ce cas, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale a le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Si les parents ne sont pas d’accord, le juge accorde, en principe, à ce parent un droit de visite et d’hébergement.

Le droit de visite peut s’exercer au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale, ou dans un lieu neutre fixé ou déterminé, et éventuellement en la présence d’une tierce personne (assistante sociale).

Ce droit peut néanmoins lui être refusé que pour des motifs graves (risque pour l’état physique ou psychologique de l’enfant).

Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l’obligation d’entretien et d’éducation qui lui incombe.

Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s’il estime que l’autre parent agit contre l’intérêt de l’enfant.

Ce parent doit contribuer avec l’autre parent à l’entretien de l’enfant. L’obligation d’entretien prend le plus souvent la forme d’une pension alimentaire.

Pour en savoir plus