Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Perquisition

Vérifié le 21/07/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La perquisition est une mesure d’enquête qui consiste à rechercher des preuves de toutes sortes dans un lieu privé. La procédure est encadrée et se déroule sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ou d’un juge. Les règles sont différentes pour les perquisitions visant certains locaux, en matière de crime organisé et de terrorisme. Elles concernent notamment les horaires, la présence et l’accord de la personne visée, la saisie des preuves, l’assistance d’un avocat.

La perquisition est la fouille d’un lieu privé par des personnes habilitées par la justice, dans le but d’y trouver des preuves d’une infraction (documents, objets ou fichiers informatiques).

La perquisition n’est pas une remise volontaire de pièces aux policiers et gendarmes : elle est un acte contraignant de la police ou de la gendarmerie.

La perquisition concerne les lieux suivants :

  • Locaux d’habitation (domicile du suspect, d’un complice présumé ou d’un témoin)
  • Annexes de locaux d’habitation (garage, box, etc.)
  • Locaux d’une entreprise ou d’un service public (bureaux, entrepôts, etc.)
  • Locaux professionnels d’un avocat, d’un médecin, d’un notaire ou d’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

La procédure à suivre pour déclencher la perquisition dépend de la nature des locaux à visiter et du type de juge qui dirige l’enquête principale.

    • Le procureur de la République dirige l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. Lors de ces enquêtes, la police ou la gendarmerie n’a pas besoin d’une autorisation écrite du procureur pour engager une perquisition. Mais ils doivent lui rendre compte du résultat.

      La perquisition peut être menée par des policiers ou des gendarmes, mais sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ) présent sur les lieux. Le fait d’être un OPJ permet à l’agent de diriger des enquêtes. Il peut donc s’agir d’un policier ou d’un gendarme. Il doit rendre compte du résultat de la perquisition au procureur.

       Attention :

      la fouille d’une voiture (hors véhicules d’habitation comme un camping-car) n’est pas considérée comme une perquisition et relève d’autres règles.

    • Le juge d’instruction dirige l’information judiciaire. Lors de cette enquête, la police ou la gendarmerie doit avoir son autorisation écrite pour pouvoir mener toute perquisition. On parle d’une commission rogatoire.

  • La perquisition du cabinet ou du domicile d’un avocat doit être réalisée directement par un juge et non par la police ou la gendarmerie.

    Le bâtonnier ou son délégué doit également être présent. Les saisies ne peuvent pas concerner des faits sans rapport avec l’enquête en cours.

    Cette procédure s’applique aux perquisitions visant les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Elle concerne aussi le cabinet ou le domicile du bâtonnier.

  • La perquisition des locaux d’un média ou le domicile privé d’un journaliste ou son véhicule professionnel doit être réalisée directement par un juge. La perquisition ne peut pas avoir pour but l’identification d’une source, ni retarder ou empêcher la diffusion de l’information.

  • La perquisition du cabinet d’un médecin, étude d’un notaire ou d’un commissaire de justice doit être réalisée directement par un juge. Le responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle concerné doit être présent.

  • La perquisition des locaux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale doit être réalisée directement par un juge. Elle se fait en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale ou de son représentant.

  • La perquisition des locaux d’un tribunal ou du domicile d’un juge doit être réalisée directement par un juge. De plus, la perquisition doit se dérouler en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son représentant.

Une perquisition doit commencer entre 6h et 21h. Une perquisition commencée avant 21h peut se finir après cette heure.

En cas d’infraction liée à la criminalité organisée, au terrorisme, ou au trafic de stupéfiants, une perquisition peut débuter avant 6h et après 21h. Cet acte d’enquête s’appelle perquisition de nuit.

La procédure peut être annulée si les policiers et les gendarmes n’ont pas d’autorisation écrite et motivée. Cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République lors d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit. Au cours d’une information judiciaire, elle est délivrée par le juge d’instruction via une commission rogatoire.

L’occupant est celui qui habite ou travaille dans le lieu concerné (le locataire et non le propriétaire bailleur par exemple). Pour les locaux d’une entreprise, c’est le dirigeant qui est considéré comme occupant.

  À savoir

si la perquisition vise un enfant mineur qui vit au domicile de ses parents, ce sont ces derniers qui doivent donner leur accord. En l’absence des parents, l’OPJ doit désigner 2 témoins majeurs.

Flagrant délit

L’accord de l’occupant n’est pas obligatoire. L’officier de police judiciaire (OPJ) peut employer la force pour entrer.

La perquisition se déroule en présence de l’occupant, mais ce dernier peut être absent.

Si l’OPJ arrive à contacter l’occupant absent, il l’invite à désigner un représentant de son choix.

Si l’OPJ ne peut pas joindre l’occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative. Ces personnes peuvent donc être d’autres policiers ou gendarmes.

Ces témoins peuvent être des voisins, des passants… Ils doivent accepter sous peine d’une amende de 150 €.

Enquête préliminaire

L’accord doit obligatoirement être donné par écrit par l’occupant.

Il existe une exception pour les infractions punies de plus de 3 ans de prison. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut autoriser une perquisition sans l’accord de l’occupant.

La perquisition se déroule en présence de l’occupant mais ce dernier peut être absent.

Si l’OPJ arrive à contacter l’occupant absent, il l’invite à désigner un représentant de son choix.

Si l’OPJ ne peut pas joindre l’occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative. Ces personnes peuvent donc être d’autres policiers ou gendarmes.

Ces témoins peuvent être des voisins, des passants… Ils doivent accepter sous peine d’une amende de 150 €.

Lorsqu’une personne faisant l’objet de la perquisition se trouve gardée à vue ou détenue pour une infraction liée à la criminalité organisée, sa présence lors des opérations peut poser problème. Si son transport sur place paraît devoir être évité, le JLD sur demande du procureur de la République doit donner son accord pour que la perquisition se déroule en son absence. La perquisition se réalise alors en présence de 2 témoins ou d’un représentant de la personne.

  À savoir

lorsque les perquisitions ont pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, la fouille des véhicules et l’inspection visuelle des bagages sont autorisées. Cela concerne les infractions liées au terrorisme, aux stupéfiants, aux armes, aux explosifs et les vols aggravés ou le recel.

Information judiciaire

L’accord de l’occupant n’est pas exigé. L’OPJ peut employer la force pour rentrer.

Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen par le juge d’instruction, elle doit être présente ou désigner un représentant.

Sinon, l’OPJ désigne 2 témoins.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle s’effectue est invitée à y assister.

Si elle est absente ou refuse, la perquisition se déroule en présence de 2 de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou en présence de 2 témoins.

Saisie des preuves

Les preuves saisies sont rassemblées, listées et placées sous scellés pour être utilisées dans la procédure pénale.

Les données informatiques peuvent être saisies directement à la source (saisie d’un disque dur) ou copiées sur un support physique (clé USB par exemple).

Il est également possible d’accéder à distance à des données se situant en dehors du lieu de la perquisition à l’aide d’un ordinateur se trouvant sur place. Par exemple, pour consulter des courriers électroniques, un compte client sur un site internet ou des fichiers sur un serveur.

Demande d’annulation des preuves

Si la personne visée par la perquisition n’a pas fait l’objet de poursuites dans les 6 mois qui ont suivi, elle peut demander son annulation au juge des libertés et de la détention. La demande doit se faire par écrit au greffe de la juridiction où la perquisition a été réalisée ou devant celle où la procédure a été ouverte, dans un délai d’un an.

Les personnes présentes peuvent être obligées de rester sur place le temps de la perquisition si elles sont en mesure de fournir des renseignements sur les preuves saisies. Elles n’ont pas le droit à l’assistance d’un avocat.

Et, même si une personne est placée en garde à vue au début ou au cours des opérations, la perquisition peut se dérouler sans son avocat.