Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Libération conditionnelle

Vérifié le 03/03/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine de prison. Elle permet à un détenu d’être libéré avant la fin de sa peine, à certaines conditions. Le détenu qui veut la libération conditionnelle doit la demander. La justice examine son comportement ou sa situation de fragilité liée à son âge, à son état de santé, de grossesse ou à la présence d’un enfant. Le détenu est suivi après sa libération et le non-respect des conditions peut entraîner son retour en prison.

La libération conditionnelle permet la sortie anticipée d’une personne qui a été condamnée à une peine de prison ferme.

Le détenu qui bénéficie de libération conditionnelle est libre, mais il doit respecter les conditions qui lui ont été imposées lors de sa libération.

Il faut remplir certains critères pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle.

Une personne condamnée peut être libérée lorsqu’elle a effectué au moins la moitié de sa peine, si elle manifeste des efforts sérieux de réinsertion.

La libération conditionnelle n’est pas accordée en cas de risque de récidive.

Si la personne a été condamnée à une peine à perpétuité, elle peut demander sa libération conditionnelle au bout de 18 ans (ou de 22 ans si elle est récidiviste).

Pour certains crimes et délits, le tribunal peut décider que la libération conditionnelle ne pourra pas être accordée avant un certain délai. Ce délai s’appelle la période de sûreté.

En outre, la personne condamnée doit apporter la garantie d’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Futur emploi ou stage à sa sortie de prison
  • Projet de formation professionnelle
  • Nécessité de participer à la vie de sa famille (sa présence est essentielle pour l’éducation d’un enfant par exemple)
  • Nécessité de suivre un traitement médical
  • Efforts en vue d’indemniser ses victimes
  • Implication dans tout autre projet sérieux de réinsertion

Si la personne condamnée a plus de 70 ans, elle peut être libérée quelle que soit la durée de la peine qui lui reste à effectuer.

La libération conditionnelle lui est accordée dès lors dès lors que sa réinsertion est assurée. Le condamné doit justifier qu’il sera pris en charge à sa sortie ou qu’il bénéficie d’un hébergement.

Une telle libération n’est pas accordée en cas de risque grave de récidive ou si elle peut causer un trouble grave à l’ordre public.

La libération conditionnelle peut être accordée pour raisons familiales à une personne condamnée à qui il reste moins de 4 ans de prison à accomplir, quelle que soit la peine initiale.

Une telle libération est accordée uniquement si la personne condamnée exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans. L’enfant doit avoir sa résidence habituelle chez la personne condamnée. Si la personne condamnée est divorcée/séparée et dispose d’un simple droit de visite, elle ne peut pas bénéficier de ce dispositif.

Une femme enceinte de plus de 12 semaines est également concernée par cette mesure.

Elle n’est pas accordée en cas de risque de récidive ou en cas de crime ou de délit, commis sur un mineur.

La libération conditionnelle peut être accordée sans condition de durée de peine accomplie à un condamné qui a bénéficié d’une mesure de suspension de peine pour ce motif. Il faut pour cela que les 2 conditions suivantes soient remplies :

  • 1 an après l’octroi de la mesure de suspension de peine, une nouvelle expertise établit que l’état de santé physique ou mentale de la personne est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention
  • Le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation

  • La libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines pour les condamnés jusqu’à 10 ans de prison. La personne condamnée est entendue par le juge. Elle peut être assistée d’un avocat.

    Où s’adresser ?

    C’est la décision de libération conditionnelle qui fixe les mesures de suivi.

    Le juge compétent est celui dont dépend la prison où est enfermée la personne condamnée.

    Où s’adresser ?

    La personne condamnée peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours francs après la notification de la décision. La cour d’appel compétente est celle dont dépend le juge qui a pris la décision.

    Où s’adresser ?

      À savoir

    l’avocat des victimes peut assister l’audience et être entendu, si la personne qui demande la libération conditionnelle a été condamnée à une peine de plus de 5 ans. Il peut aussi être entendu en cas d’appel.

  • La libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines pour les autres condamnés. La personne condamnée est entendue par le tribunal. Elle peut être assistée d’un avocat.

    Où s’adresser ?

    C’est la décision de libération conditionnelle qui fixe les mesures de suivi.

    Le juge ou le tribunal compétent est celui dont dépend la prison où est enfermée la personne condamnée.

    Où s’adresser ?

    La personne condamnée peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours francs après la notification de la décision. La cour d’appel compétente est celle dont dépend le tribunal qui a pris la décision.

    Où s’adresser ?

      À savoir

    l’avocat des victimes (mais pas la victime elle-même) peut assister l’audience et être entendu, si la personne demandant une libération conditionnelle a été condamnée à une peine de plus de 5 ans. Il peut aussi être entendu en cas d’appel.

Après sa libération, la personne condamnée est suivie par un juge de l’application des peines et par un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle est soumise à une ou plusieurs mesures de suivi socio-judiciaires parmi la liste suivante :

  • Exercice d’un emploi
  • Obligation de suivre des soins
  • Restrictions à sa liberté de mouvement
  • Obligation d’indemniser les victimes

La personne condamnée reste soumise à ce suivi durant la durée de la peine qu’il lui reste à effectuer. Si elle a été condamnée à perpétuité, ce suivi dure entre 5 et 10 ans.

Si elle ne respecte pas ses obligations, la personne condamnée peut retourner en prison pour y effectuer le reste de sa peine.

  À savoir

pour les peines d’au moins 5 ans d’emprisonnement, le suivi socio-judiciaire peut s’effectuer via une surveillance électronique mobile.

Pour en savoir plus