Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Licenciement d’un fonctionnaire 

Vérifié le 11/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le licenciement d’un fonctionnaire peut intervenir pour différents motifs qui varient selon que l’agent est titulaire ou stagiaire. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et le fonctionnaire bénéficie ou non d’une indemnité de licenciement.

  • Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE).

  • Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.

    L’administration doit informer le fonctionnaire qu’il peut, s’il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l’objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d’un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu’à la notification de la décision de l’administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d’années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L’indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.

    L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable sur le revenu.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l’issue d’un congé de maladie (rémunéré ou non rémunéré) est licencié, s’il n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d’origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le fonctionnaire stagiaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Mais si son inaptitude physique est le fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et est constatée à la fin d’un Citis, il a droit à une rente de la part de l’administration qui l’employait. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s’il a accompli au moins la moitié de son stage et n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois.

    L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d’origine.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

    L’administration doit informer le fonctionnaire qu’il peut, s’il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l’objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d’un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu’à la notification de la décision de l’administration.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE).

  • En l’absence d’emploi vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire, dont le détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction) prend fin, peut demander son licenciement.

    Il doit formuler sa demande de licenciement dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision mettant fin à ses fonctions lui a été notifiée.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l’indemnité de résidence, multiplié par le nombre d’année de services.

    Seuls les services accomplis dans la FPT sont pris en compte. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.

    Le montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    L’indemnité ne peut pas être inférieure à 1 an, ni supérieure à 2 ans de traitement.

    Toutefois, elle ne peut pas dépasser 1 an de traitement si le fonctionnaire a accompli 37,5 ans de services effectifs et s’il a 60 ans à la date de la décision de fin de fonctions ou dans l’année qui suit.

    L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable sur le revenu.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à la fin d’une disponibilité est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE).

  • Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion qui refuse les offres d’emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge est licencié (ou mis à la retraite s’il a au moins 62 ans).

    Les propositions d’emplois prises en compte peuvent être à temps complet ou à temps non complet selon l’emploi d’origine.

    L’offre d’emploi doit être ferme et précise, sous la forme d’une proposition d’embauche comportant les informations sur la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois du fonctionnaire.

    Si le fonctionnaire est pris en charge suite à la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et à son refus d’être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d’offre d’emploi.

    S’il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d’offre d’emploi.

    Dans les 2 cas, le licenciement n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité de licenciement.

    Le fonctionnaire a droit aux allocations chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.

    L’administration doit informer le fonctionnaire qu’il peut, s’il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l’objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d’un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu’à la notification de la décision de l’administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d’années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable sur le revenu.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s’il est dans l’un des cas suivants :

    • Il refuse une modification d’au moins 10 % à la hausse ou à la baisse de son nombre d’heures de travail par semaine et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n’est pas possible.
    • Son emploi est supprimé et et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n’est pas possible.

    Le reclassement doit s’effectuer dans un emploi comportant un temps de travail équivalent et relevant de la même catégorie hiérarchique que l’emploi précédent. Si cela n’est pas possible, le reclassement peut effectuer sur un emploi d’une catégorie inférieure à celle de l’emploi précédent, avec l’accord exprès de l’agent.

    L’offre de reclassement est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l’agent.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l’indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s’il avait été employé à temps complet.

    Si le fonctionnaire reste titulaire d’un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l’emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d’un fonctionnaire à temps plein.

    Le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    Le montant de l’indemnité ne peut être, ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l’indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :

    L’indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

    L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable sur le revenu.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s’il ne peut pas être réintégré à la fin d’une disponibilité d’office ou accordée pour raisons familiales.

    Cela s’applique en cas d’impossibilité de le réintégrer dans son emploi d’origine ou à la 1re vacance ou création d’emploi relevant de son grade.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l’indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s’il avait été employé à temps complet.

    Si le fonctionnaire reste titulaire d’un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l’emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d’un fonctionnaire à temps plein.

    Le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    Le montant de l’indemnité ne peut être ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l’indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :

    L’indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

    L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable sur le revenu.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions est licencié s’il ne peut pas être reclassé.

    Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.

    L’inaptitude peut survenir à la fin d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d’adoption ou à la fin d’une disponibilité d’office.

    Si l’inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le licenciement ne peut intervenir qu’après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l’inaptitude est constatée au cours d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’un Citis, le licenciement peut être différé jusqu’à la fin des droits à congé.

    Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

    L’indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.

    Toutefois, le montant de l’indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l’agent aurait perçu s’il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l’indemnité de résidence.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d’un fonctionnaire à temps plein.

    Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n’est pas prise en compte.

    Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l’indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

    L’indemnité est payée par la collectivité ou l’établissement qui a pris la décision de licenciement.

    L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable sur le revenu.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à la fin d’un congé de maladie est licencié, s’il n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois.

    Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d’origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Le fonctionnaire stagiaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Mais il a droit à une rente de la part de l’administration qui l’employait, si son inaptitude physique est le fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, s’il a accompli au moins la moitié de son stage et n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois.

    L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d’origine.

    L’administration doit informer le fonctionnaire qu’il peut, s’il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    La décision de licenciement peut faire l’objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d’un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu’à la notification de la décision de l’administration.

    La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l’issue d’une disponibilité est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.

    L’administration doit informer le fonctionnaire qu’il peut, s’il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l’objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d’un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu’à la notification de la décision de l’administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d’années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L’indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.

    L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable sur le revenu.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions est licencié s’il ne peut pas être reclassé.

    Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.

    L’inaptitude peut survenir à la fin d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d’adoption ou à la fin d’une disponibilité d’office.

    Si l’inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le licenciement ne peut intervenir qu’après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l’inaptitude est constatée au cours d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’un Citis, le licenciement peut être différé jusqu’à la fin des droits à congé.

    Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

    L’indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.

    Toutefois, le montant de l’indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l’agent aurait perçu s’il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l’indemnité de résidence.

    Lorsque le dernier traitement était de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement pris en comte est le dernier plein traitement.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d’un fonctionnaire à temps plein.

    Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n’est pas prise en compte.

    Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l’indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

    L’indemnité est payée par la collectivité qui a pris la décision de licenciement.

    L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable sur le revenu.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l’issue d’un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s’il n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois.

    Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d’origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à indemnité de licenciement.

    Mais il a droit à une rente de la part de l’administration qui l’employait, si son inaptitude physique est le fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s’il a accompli au moins 6 mois de stage et n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois.

    L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d’origine.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP, sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

    L’administration doit informer le fonctionnaire qu’il peut, s’il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l’objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d’un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu’à la notification de la décision de l’administration.

    La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

    Le fonctionnaire licencié n’a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises.

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