Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Enfant victime de maltraitance

Vérifié le 10/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Vous êtes victime de maltraitance ou vous avez connaissance d’une situation de maltraitance envers un enfant ? L’enfant maltraité peut bénéficier de protections particulières de la part des services sociaux et des associations spécialisées. Des mesures de protection peuvent ordonnées par le juge. L’auteur de la maltraitance encourt des sanctions pénales. Nous vous indiquons les démarches à effectuer.

Il s’agit de la maltraitance commise sur un mineur par ses parents ou par des personnes de son entourage (membre de la famille, voisin, ami…).

Cette maltraitance peut être caractérisée par :

  • des violences physiques ou sexuelles (morsure, brûlure, étranglement, attouchement, mutilation sexuelle…)
  • des violences psychologiques (brimades, menaces…)
  • ou la privation volontaire de soins (alimentation, médicaments, hygiène…)

  À savoir

le harcèlement scolaire et les autres cas de violences entre élèves font l’objet d’un traitement spécifique.

Toute personne (mineure ou majeure) témoin d’un acte de maltraitance envers un enfant ou soupçonnant un enfant en danger ou risquant de l’être doit signaler les faits. Il peut s’agir d’un particulier ou d’un professionnel (assistante sociale, médecin…).

  À savoir

le signalement peut être anonyme, qu’il soit fait par courrier ou par téléphone.

Vous êtes informés des suites données à une information préoccupante sur un mineur en danger sauf si cette information est contraire à ses intérêts ou vôtres.

  À savoir

Le procureur de la République peut également lancer , de lui-même, une enquête à la suite d’un signalement.

Ne pas alerter : quelles en sont les conséquences ?

La non-dénonciation d’une situation de maltraitance dont vous avez connaissance peut être punie de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

Alerte mensongère : quelles en sont les conséquences ?

Le fait d’alerter volontairement les autorités sur des faits que vous savez inexacts relève de la dénonciation calomnieuse. Ce délit est puni par une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans et une amende de 45 000 €.

Le 119

Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d’une situation de maltraitance d’un enfant (témoin direct ou indirect), vous devez appeler le 119.

Où s’adresser ?

Numéro d’appel destiné à tout enfant ou adolescent victime de violences ou à toute personne préoccupée par une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être.

Par téléphone

119 (appel gratuit et confidentiel)

24h/24 et 7 jours/7

Le 119 n’apparaît pas sur les relevés de téléphone.

Par téléphone de l'étranger

01 53 06 38 94

Sur le site www.allo119.gouv.fr

Les services d’urgence (15, 17, 18)

Vous avez la possibilité de contacter les services d’urgence.

L’aide sociale à l’enfance (ASE)

Vous pouvez également contacter les services du département : aide sociale à l’enfance (ASE) ou la cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip).

Où s’adresser ?

Le procureur de la République

Pour les cas d’une exceptionnelle gravité (violences physiques ou sexuelles par exemple), il est possible de s’adresser directement, par courrier, au procureur de la République.

Où s’adresser ?

  À savoir

à titre exceptionnel, le juge des enfants peut intervenir, de lui-même, lorsqu’il l’estime nécessaire (se saisir d’office).

Même si vos parents sont impliqués, en tant que victime, vous pouvez déposer une plainte simple. Cet acte vous permet de signaler à la justice (procureur de la République, officiers de police judiciaire) les faits dont vous avez été victime (violences physiques ou psychologiques, privation de soin…).

Mais, si vous souhaitez que votre plainte donne lieu à des poursuites, obtenir une indemnisation, vous devrez vous constituer partie civile. Pour ce faire vous devrez obligatoirement être représenté :

  • par une personne majeure (grand-parent, tuteur, administrateur ad hoc…),
  • ou par une association (de plus de 5 ans d’ancienneté, dont l’objet est la défense des victimes). Dans ce cas, la procédure doit déjà avoir été lancée par le procureur de la République ou faire suite à votre plainte.

 À noter

les délais de prescription concernant la plupart des infractions commises sur les mineurs sont particulièrement longs (30 ans à compter de la majorité de la victime en cas de viol). L’auteur des maltraitances peut donc être poursuivi et condamné même longtemps après les faits.

A la suite du signalement, le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) peut intervenir au domicile de l’enfant pour évaluer sa situation.

Si cet examen conclut à l’existence d’un danger ou d’un risque de danger pour l’enfant, le service peut proposer diverses mesures de protection administratives (par exemple des aides à domicile, un accueil ou hébergement ponctuel).

Si l’examen de la situation conclut à un danger pour l’enfant et que les parents refusent les mesures de protection administratives ou qu’elles ne sont pas efficaces, le service peut saisir le procureur de la République. Celui-ci peut s’adresser à un juge des enfants pour qu’il mette en place des mesures d’assistance éducative (mesure de suivi et d’aide à la famille) ou, si l’enfant court un grave danger, décider de le placer temporairement en urgence (dans une famille d’accueil par exemple).

Le juge des enfants peut prendre des mesures de suivi et d’aide à la famille et des mesures de placement.

Mesures de suivi et d’aide à la famille

Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l’enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l’éducation de l’enfant. Ce dernier peut également bénéficier d’un accompagnement psychologique.

Quand l’enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

Le juge peut soumettre l’enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat)
  • Exercer une activité professionnelle par l’enfant, s’il est en âge de travailler
  • Respecter un suivi psychologique ou médical

Si l’enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Si l’enfant est suivi par une personne qualifiée, il n’y a pas de durée maximale.

Mesures de placement

Le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement dans les cas les plus graves.

Cette mesure ne retire pas l’autorité parentale aux parents de l’enfant.

De telles mesures sont fixées pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l’exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

Les peines varient en fonction de la nature des atteintes portées au mineur.

  • La peine encourue pour les violences volontaires sur une victime mineure varie en fonction des éléments suivants :

    • Age du mineur
    • Gravité des faits
    • Fréquence des faits
    • Relation entre l’auteur des faits et le mineur
        • La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

        • La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur (par exemple, un beau-parent).

        • En cas de violences habituelles, la peine peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

        • La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

        • La peine est de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur (par exemple, un beau-parent).

        • En cas de violences habituelles, la peine peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

        • Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle.

        • La peine est de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est commise par un parent ou par une personne ayant autorité sur le mineur (par exemple un beau-parent).

        • En cas de violences habituelles, la peine la peine peut aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

        • La peine est de 20 ans de réclusion criminelle.

        • La peine est de 30 ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur.

        • En cas de violences habituelles ayant entraîné la mort, la peine la peine peut aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

        • La peine est une amende de 750 € s’il n’y a pas d’incapacité temporaire de travail, et de 1 500 € s’il y a une incapacité temporaire de travail.

        • La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

        • En cas de violences habituelles, la peine peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

        • La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

        • La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

        • En cas de violences habituelles, la peine peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

        • La peine est de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

        • La peine est de 15 ans de réclusion criminelle.

        • En cas de violences habituelles, la peine la peine peut aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

        • La peine est de 15 ans de réclusion criminelle.

        • La peine est de 20 ans de réclusion criminelle.

        • En cas de violences habituelles ayant entraîné la mort, la peine la peine peut aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

  • La loi prévoit des peines plus sévères en cas de violences à caractère sexuel (couramment appelée abus sexuels) sur mineurs. En outre, les délais pendant lesquelles des poursuites peuvent être engagées contre le(s) auteur(s) des faits sont allongés.

  • Les peines varient selon l’auteur et les circonstances. Ainsi :

    • Lorsqu’un ascendant (ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans) prive l’enfant d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, la peine est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. En cas de mort du mineur, la peine est alors de 30 ans de réclusion criminelle.
    • Lorsque le père ou la mère, se soustrait, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur, la peine est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
    • Lorsque les parents d’un enfant (ou toute personne exerçant l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue) de ne pas inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, la peine est de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

     À noter

    Le fait de forcer un mineur à consommer des substances dangereuses (alcool, tabac, stupéfiants), ou à en faire un usage illicite, est également sanctionné par la loi. Ainsi en cas de  :

 À noter

Les personnes reconnues coupables de ces infractions peuvent aussi encourir des peines complémentaires (par exemple : interdiction des droits civiques, civils et de famille).

Pour en savoir plus