Inscription à la liste électorale et bureaux de vote

Pour pouvoir voter, il est obligatoire de s’inscrire sur les listes électorales de votre commune. Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année jusqu’à six semaines avant les élections. Cette inscription est une démarche gratuite.

S’inscrire sur la liste électorale

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les Français(es) obtenant la nationalité à partir de 2019. Si vous n’êtes pas dans cette situation, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales.

Il vous faudra fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois, un justificatif d’identité valide ou périmé depuis moins de cinq ans puis compléter le formulaire d’inscription que vous trouverez en mairie ou disponible sur service.public.fr

Vérifier sa situation électorale

Avant chaque élection, vérifiez sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office ou inscription volontaire). Vérifiez également que vous n’avez pas été radiés.

Enfin, inspectez l’adresse de votre bureau de vote, pour ne pas vous tromper le jour J.

Faire une demande de procuration

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du vote, de se faire représenter.
Pour donner procuration à un électeur, vous aurez besoin soit de son numéro d’électeur et de sa date de naissance, soit de ses données d’état civil et de sa commune de vote.
L’électeur devra ensuite se rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin pour voter à votre place.

Pour participer au scrutin, vous devez vous présenter à votre bureau de vote muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité, il n’est pas nécessaire d’être en possession de sa carte électorale.

Bureaux de vote

Durant les élections, les bureaux de votes sont ouverts de 8h à 19h. Retrouvez également ci-dessous la liste des bureaux de vote de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.

Question-réponse

Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?

Vérifié le 05/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation…) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).

Les peines pénales sont mises à exécution par l’autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).

Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

  À savoir

les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation, un emprisonnement.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le premier délai.

 Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n’a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l’être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

en cas de grâce présidentielle, la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

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