Le mariage civil est une démarche volontaire fondée sur le consentement des deux époux, quelle que soit leur nationalité. Le mariage civil est le seul mariage légalement reconnu. De ce fait, il doit nécessairement précéder toute cérémonie religieuse.
Les conditions à remplir pour vous marier
Pour pouvoir se marier, il est nécessaire de respecter certaines conditions légales :
être majeur (seule une dispense pour motifs graves délivrée par le procureur de la République peut autoriser le mariage de mineurs) ; détenir la capacité juridique ;
ne pas être lié à l’autre par certains liens de parenté, légitimes ou naturels ;
être célibataire ;
être domicilié sur la commune pour l’un ou l’autre des futurs époux ou avoir ses parents domiciliés sur la commune.
Le mariage civil doit être célébré dans une commune avec laquelle au moins l’un des deux futurs époux (ou leurs parents) a son domicile ou sa résidence. Par ailleurs, l’officier de l’état civil s’assurera qu’au moins l’une des personnes a des liens durables avec la commune.
Pour réserver la date et l’heure de votre mariage à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez d’abord constituer un dossier. Celui-ci doit être retiré en mairie sur rendez-vous en présence des deux futurs mariés.
Lors de ce premier rendez-vous, pensez à vous munir de :
Vos pièces d’identité en cours de validité (copies et originales) et d’un justificatif de domicile récent des futurs époux.
Si vous n’êtes pas domicilié sur la commune : un justificatif de domicile, d’une adresse sur Saint-Médard-en-Jalles, de vos parents, ainsi qu’une copie de leurs pièces d’identité.
Le dossier devra être complété et accompagné des pièces justificatives. Il pourra ensuite être remis uniquement sur rendez-vous auprès de l’État civil.
Le jour du rendez-vous, la présence des futurs époux est obligatoire au service État civil de la commune. Vous devrez également vous munir du dossier de mariage dûment complété et des justificatifs demandés :
Original et photocopie de la pièce d’identité
Justificatif de domicile ou de résidence (facture d’eau, d’électricité ou de gaz, avis d’imposition, justificatif de taxe d’habitation…)
Informations sur les témoins (noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile, copie de leur titre d’identité)
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation), de trois mois maximum si le service qui délivre l’acte est français (ou de six mois maximum si le service qui délivre l’acte est étranger).
Vérifié le 24/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d’aider l’auteur d’une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l’accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d’aider la victime et l’auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.
Il peut être une personne ou une association.
La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.
L’auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.
Les 2 parties à l’affaire peuvent être accompagnées d’un avocat.
Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.
Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s’il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :
Assurer la réparation du dommage causé à la victime
Mettre fin au trouble causé par l’infraction
Contribuer au reclassement de l’auteur des faits
Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.
Attention :
il n’est pas possible de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale.
Le médiateur pénal n’a pas autorité sur la décision finale, mais c’est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.
Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l’objet d’une plainte.
Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d’écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.
Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.
Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d’elles.
La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la procédure d’injonction de payer.
Si l’auteur présumé des faits respecte les engagements qu’il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.
En cas d’échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l’affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l’égard de l’auteur présumé des faits.
Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.
La personne ou l’association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
Vous êtes un particulier
Vous représentez une association
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Ne pas avoir plus de 75 ans
Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Ne pas avoir plus de 75 ans
Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :
Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Pas âgé de plus de 75 ans
Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’élu
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser par écrit votre demande d’habilitation au procureur de la République.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :
Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Pas âgé de plus de 75 ans
Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’ élu
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande d’habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu’il n’y a pas d’incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d’un an.
À la fin de cette année probatoire, le procureur l’habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l’avis de l’assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L’habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s’il n’exécute pas ses missions de façon satisfaisante.