Le mariage civil est une démarche volontaire fondée sur le consentement des deux époux, quelle que soit leur nationalité. Le mariage civil est le seul mariage légalement reconnu. De ce fait, il doit nécessairement précéder toute cérémonie religieuse.
Les conditions à remplir pour vous marier
Pour pouvoir se marier, il est nécessaire de respecter certaines conditions légales :
- être majeur (seule une dispense pour motifs graves délivrée par le procureur de la République peut autoriser le mariage de mineurs) ;
détenir la capacité juridique ; - ne pas être lié à l’autre par certains liens de parenté, légitimes ou naturels ;
- être célibataire ;
- être domicilié sur la commune pour l’un ou l’autre des futurs époux ou avoir ses parents domiciliés sur la commune.
Le mariage civil doit être célébré dans une commune avec laquelle au moins l’un des deux futurs époux (ou leurs parents) a son domicile ou sa résidence. Par ailleurs, l’officier de l’état civil s’assurera qu’au moins l’une des personnes a des liens durables avec la commune.
Pour réserver la date et l’heure de votre mariage à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez d’abord constituer un dossier. Celui-ci doit être retiré en mairie sur rendez-vous en présence des deux futurs mariés.
Lors de ce premier rendez-vous, pensez à vous munir de :
- Vos pièces d’identité en cours de validité (copies et originales) et d’un justificatif de domicile récent des futurs époux.
- Si vous n’êtes pas domicilié sur la commune : un justificatif de domicile, d’une adresse sur Saint-Médard-en-Jalles, de vos parents, ainsi qu’une copie de leurs pièces d’identité.
Le dossier devra être complété et accompagné des pièces justificatives. Il pourra ensuite être remis uniquement sur rendez-vous auprès de l’État civil.
Le jour du rendez-vous, la présence des futurs époux est obligatoire au service État civil de la commune. Vous devrez également vous munir du dossier de mariage dûment complété et des justificatifs demandés :
- Original et photocopie de la pièce d’identité
- Justificatif de domicile ou de résidence (facture d’eau, d’électricité ou de gaz, avis d’imposition, justificatif de taxe d’habitation…)
- Informations sur les témoins (noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile, copie de leur titre d’identité)
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation), de trois mois maximum si le service qui délivre l’acte est français (ou de six mois maximum si le service qui délivre l’acte est étranger).
Question-réponse
Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l’état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l’accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l’autorise doit l’y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.
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