Mettre à jour son livret de famille

Le livret de famille est un document officiel remis lors du mariage ou à la naissance du 1ᵉʳ enfant pour les parents non mariés. Il présente des extraits d’actes d’état civil des membres d’une famille. Il doit être mis à jour à l’occasion de tout événement survenu après sa délivrance.

La mise à jour régulière du livret de famille est obligatoire et elle incombe aux titulaires du livret. Tout changement dans votre état civil ou votre situation de famille doit être intégré au livret de famille : naissances, mariage, divorce, changement de nom ou prénom, décès d’un membre de la famille, etc.

Demander un duplicata du livret de famille

Il est possible de faire une demande de duplicata de livret de famille, à la mairie du lieu de votre domicile, pour les motifs suivants : séparation, divorce, perte, vol ou détérioration… Cette demande se fait sur rendez-vous.

Il vous sera remis lors du rendez-vous un formulaire à compléter et à remettre à l’officier d’État civil qui se chargera d’instruire la demande auprès des mairies des lieux de mariage et/ou de naissance des enfants.

    • L’original et la copie d’une pièce d’identité ;

    • Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture eau, gaz, électricité, téléphone fixe, quittance de loyer, avis d’impôts, etc.).

Retirer son livret de famille

Afin de limiter votre attente, nous vous invitons à prendre rendez-vous en ligne pour venir récupérer votre livret de famille.

Question-réponse

Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?

Vérifié le 05/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation…) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).

Les peines pénales sont mises à exécution par l’autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).

Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

  À savoir

les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation, un emprisonnement.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le premier délai.

 Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n’a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l’être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

en cas de grâce présidentielle, la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

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