Pacs

Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il crée des droits et obligations pour les partenaires, notamment une aide mutuelle et matérielle.

Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les partenaires peuvent s’adresser au choix :

  • aux officiers d’état civil de la mairie du lieu de domicile commun ;
  • à un notaire ;
  • au consulat de France compétent, pour les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, nous vous invitons à prendre rendez-vous en ligne.

Prendre rendez-vous en ligne

Les futurs partenaires doivent rédiger en français et signer une convention qui peut être rédigée par un notaire ou téléchargeable sur le site du service-public.fr

Remplir la convention

Cette convention constate l’engagement et la volonté d’être liés par un Pacs. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le Pacs. La convention peut préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune.
La convention ne peut pas contenir de dispositions de nature testamentaire. (Celles-ci doivent faire l’objet d’un acte spécifique à conclure chez un notaire).

Il vous sera également demandé de remplir une déclaration conjointe de PACS disponible en ligne sur le site du service-public.fr.

Remplir la déclaration conjointe

Le jour du rendez-vous, vous devez venir avec votre convention remplie ainsi que votre déclaration conjointe de pacs ainsi que des pièces justificatives suivantes :

  • une pièce d’identité et sa photocopie ;
  • un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois et de moins de 6 mois pour les personnes de nationalité étrangère ;
  • le livret de famille mis à jour, en cas de divorce ou de veuvage.

Attention, n’oubliez pas de prendre rendez-vous au service État civil pour déposer votre dossier !

Selon votre situation, vous devez fournir des documents supplémentaires. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations-ci-dessous.

Question-réponse

Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?

Vérifié le 05/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation…) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).

Les peines pénales sont mises à exécution par l’autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).

Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

  À savoir

les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation, un emprisonnement.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le premier délai.

 Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n’a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l’être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

en cas de grâce présidentielle, la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

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