Passeport

Pour faire un passeport, il faut le demander dans une mairie équipée en présentant les documents nécessaires. Ces documents dépendent de votre situation. Vous pouvez également faire une pré-demande sur le site ants.gouv.fr.

Les avis d’imposition ne sont actuellement pas reconnus en mairie lors du dépôt des demandes de passeport et carte d’identité. Nous vous invitons à présenter un autre justificatif de domicile lors de votre rendez-vous (facture de téléphone, de fournisseur d’énergie…). Merci de votre compréhension.

Prendre rendez-vous en ligne

À Saint-Médard-en-Jalles, vous avez deux possibilités pour trouver votre rendez-vous.

En cas d’empêchement, pensez à annuler votre rendez-vous auprès du service Titres d’identité. Vous pouvez par ailleurs le faire en ligne en consultant le lien d’annulation à l’intérieur du mail de confirmation de votre rendez-vous.

Une fois le rendez-vous pris, vous devez faire votre pré-demande sur ants.gouv.fr
En effet, celle-ci permet de remplir son dossier de demande en ligne et ainsi de gagner du temps lors du rendez-vous en mairie.

Pour effectuer une pré-demande, vous devez vous rendre sur le site ants.gouv.fr (Attention ! cette opération est gratuite : de faux sites administratifs et arnaques en ligne existent).

  • Une fois sur le site, vous devez créer votre compte l’Agence nationale des titres sécurisés ou vous connectez si vous avez déjà un compte.
  • Selon votre situation (renouvellement de passeport ou création de passeport), remplissez le formulaire en ligne.
  • N’oubliez pas de valider votre pré-demande, pour recevoir par mail un récapitulatif sur lequel figure, notamment, le numéro de la pré-demande et/ou un QR code qui seront nécessaires pour instruire votre dossier en mairie.

Pour connaître précisément les pièces justificatives à fournir, consultez le site service-public.fr ou notre note explicative dans l’onglet document utile.

Déposez votre dossier complet auprès du service le jour J. Attention, vous devez être obligatoirement présent, si la personne est mineure, celle-ci doit être accompagnée de son représentant légal.

Attention ! Soyez attentifs aux justificatifs et documents que vous devez fournir : de nombreuses procédures sont ralenties à cause d’une erreur ou d’un oubli de pièces du dossier de demande.

Par ailleurs, vous pouvez suivre l’avancement de votre demande depuis votre compte Agence Nationale des Titres Sécurisés en renseignant le numéro de demande fourni lors du dépôt de votre dossier en mairie.

Un message vous informera de l’arrivée de votre passeport. Les retraits se font sans rendez-vous aux heures d’ouverture de la mairie.
Votre passeport doit être impérativement retiré dans un délai de trois mois après réception de celui-ci en mairie, sinon il sera détruit.

Lors de la délivrance du nouveau titre d’identité, vous devez restituer l’ancien hormis perte ou vol de celui-ci. Enfin, pour les mineurs, leur présence lors du retrait est obligatoire à partir de 12 ans.

Fiche pratique

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Vérifié le 25/08/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d’un pont. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, sinon, par accord de branche.

Fêtes légales

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
  • Mi-carême dans certains Drom

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu’il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l’activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

Le salarié n’est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
  • Café, tabac ou débit de boisson
  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
  • Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n’est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile
  • Salarié intermittent
  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise.

Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation.

L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou être décidée par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l’occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)
  • Soit le travail d’une journée de RTT prévue dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail
  • Soit tout autre mode d’organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

Les conditions d’accomplissement de cette journée sont fixées :

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

 À noter

en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d’un changement d’employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l’année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s’il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.