Permis d’aménager

Le permis d’aménager est un acte qui permet à l’administration de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné. La démarche est différente selon que votre projet génère ou non un impact sur l’environnement (c’est-à-dire qu’il est notamment susceptible de porter atteinte aux ressources en eau ou de nuire aux espèces protégées).

Dans quel cas déposer un permis d’aménager ?

  • Lotissement avec création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements propres au lotissement, communs à plusieurs lots, à la charge du lotisseur.
  • Affouillement du sol (creusement) d’une profondeur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares quand il n’est pas lié à un permis de construire.
  • Exhaussement du sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
  • Aire de stationnement ouverte au public, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
  • Aménagement ayant pour effet de créer une capacité d’accueil totale d’au moins 50 unités.

Le saviez-vous ?
Le recours à un architecte ou paysagiste-concepteur pour réaliser le projet est obligatoire dès lors que la surface de terrain est supérieure à 2 500 m².

Comment déposer un permis d’aménager ?

La demande de permis de démolir peut-être déposée sur la plateforme en ligne du Guichet d’autorisation numérique de l’urbanisme.

Le dépôt en format papier est toujours possible (en 4 ou 5 exemplaires) soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation du terrain (PA 1)
  • Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu (PA 2)
  • Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords (PA 3)
  • Plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions (PA 4)

D’autres pièces peuvent être nécessaires, en fonction de la nature et/ou la situation de votre projet.

Il faudra joindre à votre dossier de permis de construire, une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RE 2020).


Question-réponse

Le jour de carence pour maladie existe-t-il dans la fonction publique ?

Vérifié le 01/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Oui, quand vous êtes en congé de maladie, vous ne bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire qu’à partir du 2e jour d’arrêt de travail.

Le 1er jour de congé de maladie, appelé jour de carence, n’est pas rémunéré.

Les autres éléments de rémunération ne sont pas non plus versés le 1er jour d’arrêt de travail : indemnité de résidence, supplément familial de traitement (SFT), nouvelle bonification indiciaire (NBI), primes et indemnités.

Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas aux congés suivants :

  • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)
  • Congé de longue maladie
  • Congé de longue durée
  • Congé de maladie accordé dans les 3 ans qui suivent un 1er congé de maladie pour la même affection de longue durée (ALD). Ainsi, en cas d’arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans débutant à partir du 1er arrêt de travail lié à cette ALD. La période de 3 ans est calculée de date à date. Si vous souffrez d’ALD différentes, le délai de carence s’applique, par période de 3 ans, pour le 1er congé de maladie engendré par chacune des ALD
  • Congé de maladie accordé après une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité
  • Congé de maternité et congés supplémentaires accordés en cas de grossesse pathologique
  • 1er congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines suivant le décès de votre enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont vous aviez la charge effective et permanente.

Le jour de carence ne s’applique pas non plus lors du 2e arrêt de travail si vous n’avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.

Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation.

Cela peut se produire quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard.

Cela peut aussi se produire si vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.

Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de l’arrêt de travail initial.

Oui, quand vous êtes en arrêt de travail et bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire, celui-ci ne vous est versé qu’à partir du 2e jour d’arrêt de travail.

Le 1er jour de congé de maladie, appelé jour de carence, n’est pas rémunéré.

Lorsque l’arrêt de travail n’est pas causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, vous bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire si vous justifiez d’une certaine ancienneté.

Et selon votre ancienneté, le traitement indiciaire est maintenu pendant une durée plus ou moins longue.

Lorsque vous êtes placé en congé de maladie sans avoir droit au maintien de votre traitement indiciaire, vous percevez les indemnités journalières de la Sécurité sociale si vous remplissez les conditions pour en bénéficier.

C’est le cas si vous n’avez pas l’ancienneté nécessaire ou si vous avez épuisé vos droits à maintien du traitement.

Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées à partir du 4e jour d’arrêt, c’est-à-dire après un délai de carence de 3 jours.

Lorsque l’arrêt de travail est dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le traitement indiciaire est maintenu dans les conditions suivantes :

À la fin de la période de rémunération à plein traitement, vous bénéficiez des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Les indemnités journalières de la Sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle sont versées à partir du 1er jour d’arrêt, sans délai de carence de 3 jours.

Quand vous avez droit au maintien de votre traitement indiciaire, le jour de carence ne s’applique pas aux congés suivants :

  • Congé de maladie pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle
  • Congé de grave maladie
  • Congé de maladie accordé dans les 3 ans qui suivent un 1er congé de maladie pour la même affection de longue durée (ALD). Ainsi, en cas d’arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans débutant à partir du 1er arrêt de travail lié à cette ALD. La période de 3 ans est calculée de date à date. Si vous souffrez d’ALD différentes, le délai de carence s’applique, par période de 3 ans, pour le 1er congé de maladie engendré par chacune des ALD
  • Congé de maladie accordé après une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité
  • Congé de maternité et congés supplémentaires accordés en cas de grossesse pathologique
  • 1er congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines suivant le décès de votre enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont vous aviez la charge effective et permanente.

Le jour de carence ne s’applique pas non plus lors du 2e arrêt de travail si vous n’avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.

Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation.

Cela peut se produire quand vous faites une tentative pour reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard.

Cela peut aussi se produire si vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.

Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de l’arrêt de travail initial.