Permis d’aménager

Le permis d’aménager est un acte qui permet à l’administration de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné. La démarche est différente selon que votre projet génère ou non un impact sur l’environnement (c’est-à-dire qu’il est notamment susceptible de porter atteinte aux ressources en eau ou de nuire aux espèces protégées).

Dans quel cas déposer un permis d’aménager ?

  • Lotissement avec création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements propres au lotissement, communs à plusieurs lots, à la charge du lotisseur.
  • Affouillement du sol (creusement) d’une profondeur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares quand il n’est pas lié à un permis de construire.
  • Exhaussement du sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
  • Aire de stationnement ouverte au public, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
  • Aménagement ayant pour effet de créer une capacité d’accueil totale d’au moins 50 unités.

Le saviez-vous ?
Le recours à un architecte ou paysagiste-concepteur pour réaliser le projet est obligatoire dès lors que la surface de terrain est supérieure à 2 500 m².

Comment déposer un permis d’aménager ?

La demande de permis de démolir peut-être déposée sur la plateforme en ligne du Guichet d’autorisation numérique de l’urbanisme.

Le dépôt en format papier est toujours possible (en 4 ou 5 exemplaires) soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation du terrain (PA 1)
  • Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu (PA 2)
  • Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords (PA 3)
  • Plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions (PA 4)

D’autres pièces peuvent être nécessaires, en fonction de la nature et/ou la situation de votre projet.

Il faudra joindre à votre dossier de permis de construire, une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RE 2020).


Fiche pratique

Heures d’équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence. La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d’heures d’équivalence ne s’applique pas en cas de périodes d’inaction.

Lorsque des durées d’équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d’équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.