Permis d’aménager

Le permis d’aménager est un acte qui permet à l’administration de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné. La démarche est différente selon que votre projet génère ou non un impact sur l’environnement (c’est-à-dire qu’il est notamment susceptible de porter atteinte aux ressources en eau ou de nuire aux espèces protégées).

Dans quel cas déposer un permis d’aménager ?

  • Lotissement avec création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements propres au lotissement, communs à plusieurs lots, à la charge du lotisseur.
  • Affouillement du sol (creusement) d’une profondeur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares quand il n’est pas lié à un permis de construire.
  • Exhaussement du sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
  • Aire de stationnement ouverte au public, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
  • Aménagement ayant pour effet de créer une capacité d’accueil totale d’au moins 50 unités.

Le saviez-vous ?
Le recours à un architecte ou paysagiste-concepteur pour réaliser le projet est obligatoire dès lors que la surface de terrain est supérieure à 2 500 m².

Comment déposer un permis d’aménager ?

La demande de permis de démolir peut-être déposée sur la plateforme en ligne du Guichet d’autorisation numérique de l’urbanisme.

Le dépôt en format papier est toujours possible (en 4 ou 5 exemplaires) soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation du terrain (PA 1)
  • Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu (PA 2)
  • Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords (PA 3)
  • Plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions (PA 4)

D’autres pièces peuvent être nécessaires, en fonction de la nature et/ou la situation de votre projet.

Il faudra joindre à votre dossier de permis de construire, une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RE 2020).


Question-réponse

Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence ?

Vérifié le 07/05/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.

La clause de non-concurrence n’est pas définie par la loi, mais a été précisée par des décisions de justice, c’est-à-dire par la jurisprudence.

Pour qu’elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs définis qui conditionnent sa validité.

La clause doit être écrite dans le contrat de travail (ou prévue dans la convention collective).

La clause est applicable uniquement si elle veille à protéger les intérêts de l’entreprise (quand le salarié est en contact direct avec la clientèle par exemple).

Elle ne doit pas empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs.

La clause de non-concurrence s’applique :

  • Dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive)
  • Dans l’espace (une zone géographique doit être prévue)
  • À une activité spécifiquement visée (coiffeur par exemple)
  • Si une contrepartie financière est prévue

La contrepartie financière (ou indemnité compensatrice) est versée par l’employeur au salarié qui s’engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail.

Si le salarié ne respecte plus la clause, l’employeur peut interrompre le versement de la contre-partie.

En cas de non-respect d’un de ces critères, la clause de non-concurrence n’est pas valable et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié.

Mise en œuvre

La clause de non-concurrence s’applique :

  • soit à la date effective de la fin du contrat (à l’issue de la période de préavis)
  • soit lors du départ du salarié (en cas de dispense de préavis)

La contrepartie financière est due dès lors que la clause de non-concurrence est applicable (même si le salarié est licencié pour faute grave ou s’il démissionne).

Cette contrepartie peut prendre la forme

  • soit d’un capital
  • soit d’une rente (c’est-à-dire une prime versée en une seule fois ou périodiquement)

Elle doit être versée après la rupture du contrat de travail, et non pendant son exécution.

La contrepartie doit être raisonnable : une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie financière et n’est donc pas valable.

Renonciation de l’employeur

L’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence :

  • dans les conditions éventuellement prévues par le contrat ou par une convention collective
  • ou avec l’accord du salarié si rien n’est prévu dans le contrat de travail ou la convention collective

La renonciation doit être claire et non sujette à interprétation par l’employeur ou le salarié. De plus, elle doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

 Attention :

l’employeur est tenu de respecter les conditions de renonciation prévues par le contrat de travail ou les dispositions conventionnelles si elles existent.

Le non-respect d’une clause de non-concurrence par le salarié entraîne l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice.

De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.

Si l’employeur ne verse pas l’indemnité compensatrice due au salarié, ce dernier n’est plus tenu de respecter la clause de non concurrence.

Le juge peut condamner l’employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. L’employeur reste tenu de verser l’indemnité compensatrice pour la période durant laquelle le salarié a respecté les dispositions prévues par la clause de non concurrence.