Permis d’aménager

Le permis d’aménager est un acte qui permet à l’administration de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné. La démarche est différente selon que votre projet génère ou non un impact sur l’environnement (c’est-à-dire qu’il est notamment susceptible de porter atteinte aux ressources en eau ou de nuire aux espèces protégées).

Dans quel cas déposer un permis d’aménager ?

  • Lotissement avec création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements propres au lotissement, communs à plusieurs lots, à la charge du lotisseur.
  • Affouillement du sol (creusement) d’une profondeur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares quand il n’est pas lié à un permis de construire.
  • Exhaussement du sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
  • Aire de stationnement ouverte au public, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
  • Aménagement ayant pour effet de créer une capacité d’accueil totale d’au moins 50 unités.

Le saviez-vous ?
Le recours à un architecte ou paysagiste-concepteur pour réaliser le projet est obligatoire dès lors que la surface de terrain est supérieure à 2 500 m².

Comment déposer un permis d’aménager ?

La demande de permis de démolir peut-être déposée sur la plateforme en ligne du Guichet d’autorisation numérique de l’urbanisme.

Le dépôt en format papier est toujours possible (en 4 ou 5 exemplaires) soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation du terrain (PA 1)
  • Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu (PA 2)
  • Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords (PA 3)
  • Plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions (PA 4)

D’autres pièces peuvent être nécessaires, en fonction de la nature et/ou la situation de votre projet.

Il faudra joindre à votre dossier de permis de construire, une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RE 2020).


Question-réponse

Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?

Vérifié le 05/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation…) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).

Les peines pénales sont mises à exécution par l’autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).

Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

  À savoir

les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation, un emprisonnement.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le premier délai.

 Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n’a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l’être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

en cas de grâce présidentielle, la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

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