Permis d’aménager

Le permis d’aménager est un acte qui permet à l’administration de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné. La démarche est différente selon que votre projet génère ou non un impact sur l’environnement (c’est-à-dire qu’il est notamment susceptible de porter atteinte aux ressources en eau ou de nuire aux espèces protégées).

Dans quel cas déposer un permis d’aménager ?

  • Lotissement avec création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements propres au lotissement, communs à plusieurs lots, à la charge du lotisseur.
  • Affouillement du sol (creusement) d’une profondeur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares quand il n’est pas lié à un permis de construire.
  • Exhaussement du sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
  • Aire de stationnement ouverte au public, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
  • Aménagement ayant pour effet de créer une capacité d’accueil totale d’au moins 50 unités.

Le saviez-vous ?
Le recours à un architecte ou paysagiste-concepteur pour réaliser le projet est obligatoire dès lors que la surface de terrain est supérieure à 2 500 m².

Comment déposer un permis d’aménager ?

La demande de permis de démolir peut-être déposée sur la plateforme en ligne du Guichet d’autorisation numérique de l’urbanisme.

Le dépôt en format papier est toujours possible (en 4 ou 5 exemplaires) soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation du terrain (PA 1)
  • Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu (PA 2)
  • Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords (PA 3)
  • Plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions (PA 4)

D’autres pièces peuvent être nécessaires, en fonction de la nature et/ou la situation de votre projet.

Il faudra joindre à votre dossier de permis de construire, une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RE 2020).


Question-réponse

Quand s’applique la trêve hivernale ?

Vérifié le 02/11/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La trêve hivernale s’applique du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Durant cette période, l’expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu, elle est reportée. Mais la trêve hivernale ne s’applique pas dans d’autres cas (squatteur occupant un logement, expulsion du domicile conjugal sur ordre du juge).

Pour en savoir plus, sélectionnez votre situation :

  • Aucun locataire ne peut être expulsé de son logement durant la période de trêve hivernale. Cette période va du 1er novembre au 31 mars (inclus) de l’année suivante.

    Mais la trêve hivernale ne s’applique pas lorsqu’il existe une solution de relogement correspondant aux besoins du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d’occupants).

    Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d’engager une procédure d’expulsion en saisissant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé (procédure d’urgence). Si le juge ordonne l’expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale.

      À savoir

    dans les départements d’outre-mer (Dom), une trêve cyclonique peut également s’appliquer. Les dates varient selon les départements, il convient de se renseigner auprès de la préfecture concernée.

    Où s’adresser ?

  • Les squatteurs sont des personnes qui occupent un lieu (logement, garage, terrain…) après y être entrés illégalement.

    Il faut alors porter plainte et demander l’évacuation des squatteurs.

    Lorsque les squatteurs occupent un logement (résidence principale ou résidence secondaire), l’expulsion peut avoir lieu, quelle que soit la période de l’année. La trêve hivernale ne s’applique pas.

  • En cas de procédure de divorce

    Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation que l’époux (ou l’épouse) doit être expulsé(e) du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

    En cas de violences dans le couple (marié, pacsé, concubins) ou sur un enfant

    Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre d’une ordonnance de protection que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.