Permis de construire

Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie. Le délai minimum légal d’instruction est de deux mois dès lors que le dossier est complet. Il peut aller jusqu’à trois mois et plus suivant le projet.

Dans quel cas déposer un permis de construire ? 

  • La construction d’une maison individuelle
  • Une extension de plus de 40 m² accolée à la construction principale
  • Une extension entre 20 à 40 m² de surface de plancher et/ou emprise au sol si, après réalisation, la surface de plancher ou l’emprise au sol totale de la construction dépasse 150 m².

Il existe 2 types de formulaires selon votre projet : un permis de construire pour maison individuelle et/ou ses annexes ou un permis de construire autre que portant sur une maison individuelle.

À noter !
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 150 m².

Comment déposer un permis de construire ?

La demande de déclaration préalable peut-être déposée sur le guichet numérique d’autorisation de l’urbanisme (GNAU).

Le dépôt en format papier (en cinq exemplaires) est toujours possible, soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation (PC1 /PCMI 1)
  • Plan de masse côté et à l’échelle (PC /PCMI 2)
  • Plan en coupe côté et à l’échelle (PC /PCMI 3)
  • Plan des façades et des toitures côté et à l’échelle (PC 5 / PCMI 5)
  • Photographie ou dessin du projet / insertion graphique (PC 6 / PCMI 6)
  • Les photographies (PC7 -PC8 /PCMI 7 -PCMI 8
  • La notice (PC 4 / PCMI4)
  • Une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RE 2020).

Attention : Les pièces graphiques à joindre à votre dossier peuvent varier en fonction de votre projet


Question-réponse

Quand s’applique la trêve hivernale ?

Vérifié le 02/11/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La trêve hivernale s’applique du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Durant cette période, l’expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu, elle est reportée. Mais la trêve hivernale ne s’applique pas dans d’autres cas (squatteur occupant un logement, expulsion du domicile conjugal sur ordre du juge).

Pour en savoir plus, sélectionnez votre situation :

  • Aucun locataire ne peut être expulsé de son logement durant la période de trêve hivernale. Cette période va du 1er novembre au 31 mars (inclus) de l’année suivante.

    Mais la trêve hivernale ne s’applique pas lorsqu’il existe une solution de relogement correspondant aux besoins du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d’occupants).

    Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d’engager une procédure d’expulsion en saisissant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé (procédure d’urgence). Si le juge ordonne l’expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale.

      À savoir

    dans les départements d’outre-mer (Dom), une trêve cyclonique peut également s’appliquer. Les dates varient selon les départements, il convient de se renseigner auprès de la préfecture concernée.

    Où s’adresser ?

  • Les squatteurs sont des personnes qui occupent un lieu (logement, garage, terrain…) après y être entrés illégalement.

    Il faut alors porter plainte et demander l’évacuation des squatteurs.

    Lorsque les squatteurs occupent un logement (résidence principale ou résidence secondaire), l’expulsion peut avoir lieu, quelle que soit la période de l’année. La trêve hivernale ne s’applique pas.

  • En cas de procédure de divorce

    Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation que l’époux (ou l’épouse) doit être expulsé(e) du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

    En cas de violences dans le couple (marié, pacsé, concubins) ou sur un enfant

    Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre d’une ordonnance de protection que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.