Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Fiche pratique

Médiation pénale

Vérifié le 01/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites dans un conflit pénal. Elle est proposée par le procureur de la République. Aucune intervention d’un juge n’est prévue. L’infraction commise doit être de faible gravité. L’auteur de l’infraction et la victime tentent de trouver un accord à l’amiable pour la réparation du préjudice subi par la victime. La réparation du dommage est une condition essentielle. En cas d’échec, le procureur peut décider d’un procès.

Pour des infractions de faible gravité, la médiation pénale est proposé par le procureur de la République pour régler un conflit pénal.

Elle nécessite l’accord et la participation active de toutes les parties, l’auteur de l’infraction et la victime.

Elle est possible dans le cadre d’une communication entre les parties.

Elle permet de réparer un dommage subi par la victime et de mettre fin au trouble causé par l’infraction.

Elle consiste en un accord à l’amiable entre les parties. Elle évite la tenue d’un procès.

C’est une mesure intermédiaire entre le classement sans suite et le procès.

Le procureur de la République, saisi d’une plainte ou ayant connaissance de faits constituant une infraction, peut mettre en place une mission de médiation pénale.

C’est le cas si cette mesure peut permettre :

  • la réparation du dommage de la victime et de mettre fin au trouble causé par l’infraction
  • ou la réparation du dommage de la victime et de contribuer à la réinsertion sociale de l’auteur des faits.

Pour que la médiation puisse avoir lieu, il faut que l’auteur des faits et la victime soient connus et identifiés.

Les faits doivent être de faible gravité, simples, clairement établis et reconnus par l’auteur.

La médiation peut être proposée pour les majeurs et les mineurs.

Elle peut concerner les contraventions et certains délits, à l’exception des atteintes à l’intégrité physique, par exemple les agressions sexuelles.

Une médiation pénale peut avoir lieu dans les cas suivants :

  • Injures, menaces, tapage nocturne, troubles de voisinage
  • Violences légères, vol simple
  • Dégradation de bien
  • Non-paiement de pension alimentaire et non-présentation d’enfant.

Le plus souvent, la médiation vise des situations dans lesquelles une relation de proximité existe entre la victime et l’auteur (voisinage, famille, relations professionnelles…).

  À savoir

en cas de violences dans un couple ou ex-couple, la médiation est possible seulement si la victime en fait la demande. Si de nouvelles violences sont commises après cela, la médiation n’est alors plus possible.

Début de la médiation

La médiation pénale est proposée par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire (OPJ) qu’il désigne.

Elle nécessite l’accord de la victime.

Elle peut débuter aussi à la demande de la victime.

Elle est mise en place par un médiateur pénal, désigné par le procureur de la République.

Elle se déroule dans un tribunal, une association, une maison de justice et du droit ou une antenne de justice.

Convocation

Le médiateur pénal convoque chacune des parties (auteur des faits et victime) à un entretien individuel.

Lors de celui-ci, le médiateur rappelle la loi et explique la procédure de médiation.

Il peut aussi mettre en présence les parties pour trouver une solution à l’amiable pour réparer le préjudice de la victime. Cela peut être une explication réciproque, des excuses, la remise en état d’un objet, le versement de dommages et intérêts, par exemple.

Les parties peuvent être, l’une et l’autre, accompagnées d’un avocat.

Où s’adresser ?

Si l’auteur des faits est mineur, ses parents doivent être convoqués et présents à l’entretien.

Leur accord est nécessaire pour la médiation pénale.

  À savoir

l’aide juridictionnelle peut vous permettre de payer les frais d’un avocat, en totalité ou en partie. Elle est accordée en fonction des ressources et du patrimoine aussi bien à la victime qu’à la personne mise en cause.

En cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est établi par le procureur de la République ou le médiateur qui est signé par lui-même et les parties.

Si l’auteur des faits est mineur, ses parents doivent aussi signer l’accord.

Une copie de ce procès-verbal est remis à chacun.

Si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts, ce procès-verbal peut être utilisé par la victime pour demander le paiement forcé avec la procédure d’injonction de payer.

Le médiateur vérifie que l’accord est exécuté. Il adresse un rapport sur la fin de la médiation au procureur de la République.

Si la médiation pénale est réussie, l’affaire est le plus souvent classée sans suite.

  À savoir

la médiation pénale n’est pas inscrite sur le casier judiciaire de l’auteur des faits.

Les parties peuvent ne pas répondre aux convocations ou refuser la tentative de médiation. Le médiateur en rend compte, par écrit, au procureur de la République. Il peut alors décider d’une composition pénale ou d’engager des poursuites et saisir le tribunal compétent.

C’est aussi le cas lorsque aucun accord n’a pu être trouvé par les parties présentes, malgré l’aide apportée par le médiateur. Ce dernier en informe le procureur de la République qui décide de la suite à donner à ces faits.

Il est possible que la médiation pénale ne soit pas exécutée en raison du comportement de l’auteur des faits. Le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en place une composition pénale ou engage des poursuites.

 À noter

la mesure de médiation entraîne une suspension de la prescription de l’action publique.