Changement de nom et prénom

La loi permet à toute personne majeure ou mineure de changer son nom et /ou son prénom sous certaines conditions. La demande se fait en ligne et doit être finalisée en mairie.

Changement de nom d’usage

Pour les personnes majeures, le nom d’usage peut être modifié dans le cas d’un mariage (substitution ou ajout du nom à son propre nom), ou d’une filiation.

Pour les personnes mineures, la demande est réalisée par le(s) parent(s) exerçant l’autorité parentale dont l’accord est obligatoire.

  • Dans le cadre des titres d’identité, il vous sera demandé un accord parental accompagné d’une photocopie de titre d’identité du parent.
  • Par exception, sans accord de l’autre parent, il est possible pour le parent qui n’a pas transmis son nom d’ajouter son nom uniquement par adjonction en 2ᵈ position et limité au 1ᵉʳ nom de famille de chacun des parents.
  • Le parent demandeur doit en informer l’autre parent avant que le mineur n’utilise ce nom d’usage. Il vous sera demandé une copie du courrier adressé à l’autre parent avec la preuve d’un envoi par lettre avec accusé de réception. Le second parent en cas de désaccord peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire.

Changement de nom

Toute personne majeure peut changer de nom en prenant par substitution le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance.
Il n’est possible de changer de nom qu’une seule fois dans votre vie.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de l’intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-a-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

Vous pouvez changer de nom de famille pour prendre :

    • le nom de famille de votre mère ou de votre père,
    • une partie du nom de votre mère, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie),
    • une partie du nom de votre père, si son nom de famille est en deux parties (1ʳᵉ partie / 2ᵉ partie) ;
    • les noms de vos parents accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur âgés de moins de 13 ans et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Si l’enfant porte un double nom, la partie du nom modifiée par le parent sera remplacée par le nouveau nom de ce parent.

Le changement de nom est mentionné sur l’acte de naissance du bénéficiaire, de ses enfants et du conjoint ainsi que sur les actes de mariages. 

Déposer sa demande de changement de nom de famille

La déclaration est effectuée à la mairie du domicile ou de son lieu de naissance.

Pour déposer votre dossier, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Le formulaire de demande de changement de nom de famille.
  • Le formulaire de consentement pour l’enfant de plus de 13 ans (à retrouver dans l’onglet documents utiles).
  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.)
    Si le demandeur est hébergé, un justificatif de domicile de l’hébergé, copie de sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur qui atteste que la personne réside bien chez elle.
  • Copies intégrales de moins de 3 mois des actes de naissance et de mariage des personnes concernées par le changement de nom.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, vous devez prendre rendez-vous au service État civil.

Prendre rendez-vous en ligne

La mairie vérifie que votre dossier de demande de changement de nom de famille est complet. Si votre dossier n’est pas complet, la mairie vous informe des éléments à ajouter dans votre dossier.

Un mois après le dépôt de votre dossier, vous devrez vous présenter en personne à la mairie où vous avez déposé votre demande, afin de confirmer votre volonté à changer de nom de famille.

Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil enregistre votre décision. Une autorisation de changement de nom est inscrite sur le registre de l’état civil. Les actes de naissance et de mariage sont mis à jour par l’apposition d’une mention.

Si vous souhaitez mettre à jour votre livret de famille, n’oubliez pas de l’apporter ce jour-là. Vous pourrez ainsi, avec votre acte de naissance, justifier de la modification de votre nom auprès des différentes administrations et refaire vos titres d’identités.

Changement de prénom

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom vous porte préjudice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour changer de prénom, vous pouvez faire votre demande ligne et la finaliser à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Pour finaliser votre demande à la mairie, merci de prendre rendez-vous


Question-réponse

Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?

Vérifié le 01/03/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République. L’objectif est d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l’infraction et de réinsérer socialement l’auteur des faits. Le procureur peut agir directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué du procureur ou d’un médiateur. Ces mesures s’adressent au majeur et mineur.

Depuis le 1er janvier 2023, le rappel à la loi est supprimé et remplacé par l’avertissement pénal probatoire.

Entretien d’avertissement

L’avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou son délégué.

L’objectif de l’entretien est de rappeler à l’auteur d’une infraction ce que dit la loi et les peines qu’il encourt pour ne l’avoir pas respectée.

La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.

Avant ou pendant l’entretien, l’auteur prouve qu’il a indemnisé la victime.

Période probatoire

À compter du prononcé de l’avertissement s’ouvre une période probatoire : il s’agit d’une période pendant laquelle l’auteur de l’infraction doit s’abstenir de commettre une nouvelle infraction.

Ce délai est de 1 an lorsqu’il a commis une contravention.

Ce délai est porté à 2 ans en cas de délit.

À la fin de cette période de mise à l’épreuve, le procureur peut confirmer l’avertissement. Il peut aussi revoir cette décision initiale à condition de se trouver dans le délai pour pouvoir encore engager des poursuites. Il peut alors décider d’une composition pénale ou poursuivre l’auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Si la personne ayant bénéficié de l’avertissement comment une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur peut utiliser la composition pénale. Il peut aussi prendre une ordonnance pénale ou ouvrir une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il peut également envisager de poursuivre l’auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Il n’est pas nécessaire que la nouvelle infraction soit identique à la première (exemple : des violences peuvent entrainer la révision de l’avertissement pénal probatoire décidé pour un vol antérieur).

Conditions à remplir par l’auteur

L’auteur peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites pénales lorsqu’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche.

Que l’auteur soit majeur ou mineur, cette mesure d’avertissement avec mise à l’épreuve est possible dans les cas suivants :

  • La victime d’une infraction a obtenu réparation de son préjudice par l’auteur
  • L’auteur a bénéficié en même temps que l’avertissement pénal probatoire d’une mesure alternative de réparation au bénéfice de la victime.

S’il est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord pour sa mise en œuvre. L’avertissement pénal probatoire s’applique aux mineurs sans antécédent judiciaire. Il s’applique également à ceux qui n’ont pas besoin d’un suivi éducatif.

Il ne peut pas y avoir d’avertissement pénal probatoire dans les cas suivants :

  • L’auteur a déjà été condamné par la justice (exemple : récidiviste ou personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation non amnistiée ou réhabilitée)
  • La personne a commis des violences ou un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public
  • La victime de l’infraction commise n’a pas obtenu réparation de son préjudice par l’auteur.

L’auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :

  • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d’infraction à l’occasion de la conduite d’un véhicule)
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
  • Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
  • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes

Ce stage doit être payé par l’auteur des faits.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.

L’auteur des faits mineur peut également être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue.

 À noter

le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l’assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l’auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.

Par exemple, la régularisation de la situation par l’auteur des faits est possible dans les situations suivantes :

  • Permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
  • Mise en conformité d’un véhicule avec la loi
  • Paiement d’une pension alimentaire qui n’était plus payée par l’auteur des faits

L’auteur des faits doit apporter la preuve qu’il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule …). La réussite de la mesure permet à l’auteur des faits d’échapper aux poursuites.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur peut demander à l’auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l’indemnisation ou en la remise en l’état du bien dégradé.

La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.

Si le dommage concerne les biens d’une commune, le procureur peut demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l’auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.

Le procureur peut interdire à l’auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport…).

Il peut aussi interdire à l’auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.

La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.

À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l’auteur des faits de s’approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. Dans le cas de violences conjugales ou familiales, la mesure peut être accompagnée d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des faits.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

Le procureur de la république peut demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :

L’interdiction est d’une durée maximale de 6 mois.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

À la demande ou avec l’accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.

Cette mesure a pour objectif de résoudre à l’amiable le litige.

En cas de réussite, un procès verbal d’accord est signé entre le médiateur, la victime et l’auteur.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur de la République peut demander à l’auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes.

Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l’auteur des faits.

Le montant maximum est de 3 000 €.

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.

Elle peut être proposée par le procureur de la République pour les contraventions et certains délits comme par exemple l’usage de drogue ou la conduite en état d’ivresse.

Cette procédure s’adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.

 À noter

s’il s’agit d’un mineur, lui et ses représentants légaux doivent donner leur accord, en présence d’un avocat.