Une déclaration préalable est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie. Le délai minimum légal d’instruction est d’un mois dès lors que le dossier est complet.
Dans quel cas déposer une déclaration préalable ?
- Extension de moins de 40 m²
- Nouvelle construction de moins de 20 m² (abri/carport…)
- Piscine semi-enterrée, non couverte pour un bassin supérieur à 10 m² et inférieur à 100 m²
- Panneaux photovoltaïques
- Clôture
- Modification de l’aspect extérieur d’une construction (ravalement de façades avec modification de l’aspect extérieur, changement de toiture, création/modification d’une ouverture…)
- Division foncière non soumise à permis d’aménager
À noter !
Il existe 3 types de formulaires en fonction de votre projet :
- déclaration préalable pour maison individuelle et/ou ses annexes (DPMI)
- déclaration préalable (construction, travaux, installations et aménagement non soumis à permis de construire)
- déclaration préalable (lotissement et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager)
Comment déposer une déclaration préalable ?
La demande de déclaration préalable peut-être déposée sur le guichet numérique d’autorisation d’urbanisme (GNAU).
Le dépôt en format papier (en trois ou quatre exemplaires) est toujours possible, soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.
- Plan de situation (DP1)
- Plan de masse côté et à l’échelle (DP2)
- Plan en coupe côté et à l’échelle (DP3)
- Plan des façades et des toitures côté et à l’échelle (DP4)
- Photographie ou dessin du projet / insertion graphique (DP 6).
Pour vous aider, consultez les différentes fiches pratiques mise à votre disposition sur le site web. Consultez également la FAQ mise à disposition par le CAUE.
Attention : les pièces graphiques à joindre à votre dossier peuvent varier en fonction de votre projet
Question-réponse
Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l’autorité parentale ?
Vérifié le 11/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Oui. En fonction de la situation familiale, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale un droit de visite et d’hébergement dans l’intérêt de l’enfant.
Dans certains cas, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre (lieu neutre extérieur au domicile de chacun des parents) désigné à cet effet pour assurer la continuité des liens de l’enfant avec ce parent. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’un parent est placé dans un établissement médical ou qu’il n’a pas de domicile fixe ou qu’il est en prison.
Le parent qui exerce seul l’autorité parentale ne doit pas empêcher l’autre parent d’exercer son droit de visite. En cas de non respect de la décision judiciaire, il encourt des sanctions pénales (1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
À l’inverse, dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut refuser le droit de visite et d’hébergement au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale. Toutefois, il ne peut le faire que pour des motifs graves (mise en danger de la vie de l’enfant, violences,…).
À savoir
le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Et aussi
-
Droit de visite et d’hébergement en cas de séparation des parents
Famille – Scolarité
-
Exercice de l’autorité parentale
Famille – Scolarité
Pour en savoir plus
-
Guides pratiques sur la protection de l’enfance
Ministère chargé de la santé