Inscription à la liste électorale et bureaux de vote
État civil et citoyenneté
Mis à jour le
Pour pouvoir voter, il est obligatoire de s’inscrire sur les listes électorales de votre commune. Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année jusqu’à six semaines avant les élections. Cette inscription est une démarche gratuite.
S’inscrire sur la liste électorale
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les Français(es) obtenant la nationalité à partir de 2019. Si vous n’êtes pas dans cette situation, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales.
Il vous faudra fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois, un justificatif d’identité valide ou périmé depuis moins de cinq ans puis compléter le formulaire d’inscription que vous trouverez en mairie ou disponible sur service.public.fr
Vérifier sa situation électorale
Avant chaque élection, vérifiez sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office ou inscription volontaire). Vérifiez également que vous n’avez pas été radiés.
Enfin, inspectez l’adresse de votre bureau de vote, pour ne pas vous tromper le jour J.
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du vote, de se faire représenter. Pour donner procuration à un électeur, vous aurez besoin soit de son numéro d’électeur et de sa date de naissance, soit de ses données d’état civil et de sa commune de vote. L’électeur devra ensuite se rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin pour voter à votre place.
Pour participer au scrutin, vous devez vous présenter à votre bureau de vote muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité, il n’est pas nécessaire d’être en possession de sa carte électorale.
Bureaux de vote
Durant les élections, les bureaux de votes sont ouverts de 8h à 19h. Retrouvez également ci-dessous la liste des bureaux de vote de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?
Vérifié le 20/12/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.
Subrogé tuteur
Subrogé curateur
Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.
Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Contrôle des actes du tuteur
Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
À noter
s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.
Vérification du compte de gestion
Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.
Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.
Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.
La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur
Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.
Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.
La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.
La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.
Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle
Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle
Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.
Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :
Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur
Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.
La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.
La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle
Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle