Pacs

Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il crée des droits et obligations pour les partenaires, notamment une aide mutuelle et matérielle.

Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les partenaires peuvent s’adresser au choix :

  • aux officiers d’état civil de la mairie du lieu de domicile commun ;
  • à un notaire ;
  • au consulat de France compétent, pour les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, nous vous invitons à prendre rendez-vous en ligne.

Prendre rendez-vous en ligne

Les futurs partenaires doivent rédiger en français et signer une convention qui peut être rédigée par un notaire ou téléchargeable sur le site du service-public.fr

Remplir la convention

Cette convention constate l’engagement et la volonté d’être liés par un Pacs. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le Pacs. La convention peut préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune.
La convention ne peut pas contenir de dispositions de nature testamentaire. (Celles-ci doivent faire l’objet d’un acte spécifique à conclure chez un notaire).

Il vous sera également demandé de remplir une déclaration conjointe de PACS disponible en ligne sur le site du service-public.fr.

Remplir la déclaration conjointe

Le jour du rendez-vous, vous devez venir avec votre convention remplie ainsi que votre déclaration conjointe de pacs ainsi que des pièces justificatives suivantes :

  • une pièce d’identité et sa photocopie ;
  • un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois et de moins de 6 mois pour les personnes de nationalité étrangère ;
  • le livret de famille mis à jour, en cas de divorce ou de veuvage.

Attention, n’oubliez pas de prendre rendez-vous au service État civil pour déposer votre dossier !

Selon votre situation, vous devez fournir des documents supplémentaires. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations-ci-dessous.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n’est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d’assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d’emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d’une enquête de police pour qu’il procède à l’instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d’instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L’audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L’audience n’est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé
  • L’admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d’activité de jour (notamment l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l’une des situations suivantes :

  • L’affaire n’est pas en état d’être jugée
  • Le juge estime qu’une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L’audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l’attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l’égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l’affaire lui semble trop complexe ou s’il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).