Pacs

Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il crée des droits et obligations pour les partenaires, notamment une aide mutuelle et matérielle.

Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les partenaires peuvent s’adresser au choix :

  • aux officiers d’état civil de la mairie du lieu de domicile commun ;
  • à un notaire ;
  • au consulat de France compétent, pour les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger.

Pour réaliser cette démarche à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, nous vous invitons à prendre rendez-vous en ligne.

Prendre rendez-vous en ligne

Les futurs partenaires doivent rédiger en français et signer une convention qui peut être rédigée par un notaire ou téléchargeable sur le site du service-public.fr

Remplir la convention

Cette convention constate l’engagement et la volonté d’être liés par un Pacs. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le Pacs. La convention peut préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune.
La convention ne peut pas contenir de dispositions de nature testamentaire. (Celles-ci doivent faire l’objet d’un acte spécifique à conclure chez un notaire).

Il vous sera également demandé de remplir une déclaration conjointe de PACS disponible en ligne sur le site du service-public.fr.

Remplir la déclaration conjointe

Le jour du rendez-vous, vous devez venir avec votre convention remplie ainsi que votre déclaration conjointe de pacs ainsi que des pièces justificatives suivantes :

  • une pièce d’identité et sa photocopie ;
  • un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois et de moins de 6 mois pour les personnes de nationalité étrangère ;
  • le livret de famille mis à jour, en cas de divorce ou de veuvage.

Attention, n’oubliez pas de prendre rendez-vous au service État civil pour déposer votre dossier !

Selon votre situation, vous devez fournir des documents supplémentaires. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations-ci-dessous.

Question-réponse

Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l’état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Accès aux informations médicales

En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l’accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

  À savoir

personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l’autorise doit l’y autoriser.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.