Permis de construire

Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie. Le délai minimum légal d’instruction est de deux mois dès lors que le dossier est complet. Il peut aller jusqu’à trois mois et plus suivant le projet.

Dans quel cas déposer un permis de construire ? 

  • La construction d’une maison individuelle
  • Une extension de plus de 40 m² accolée à la construction principale
  • Une extension entre 20 à 40 m² de surface de plancher et/ou emprise au sol si, après réalisation, la surface de plancher ou l’emprise au sol totale de la construction dépasse 150 m².

Il existe 2 types de formulaires selon votre projet : un permis de construire pour maison individuelle et/ou ses annexes ou un permis de construire autre que portant sur une maison individuelle.

À noter !
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 150 m².

Comment déposer un permis de construire ?

La demande de déclaration préalable peut-être déposée sur le guichet numérique d’autorisation de l’urbanisme (GNAU).

Le dépôt en format papier (en cinq exemplaires) est toujours possible, soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation (PC1 /PCMI 1)
  • Plan de masse côté et à l’échelle (PC /PCMI 2)
  • Plan en coupe côté et à l’échelle (PC /PCMI 3)
  • Plan des façades et des toitures côté et à l’échelle (PC 5 / PCMI 5)
  • Photographie ou dessin du projet / insertion graphique (PC 6 / PCMI 6)
  • Les photographies (PC7 -PC8 /PCMI 7 -PCMI 8
  • La notice (PC 4 / PCMI4)
  • Une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RE 2020).

Attention : Les pièces graphiques à joindre à votre dossier peuvent varier en fonction de votre projet


Fiche pratique

Heures d’équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence. La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d’heures d’équivalence ne s’applique pas en cas de périodes d’inaction.

Lorsque des durées d’équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d’équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.