Permis de construire

Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie. Le délai minimum légal d’instruction est de deux mois dès lors que le dossier est complet. Il peut aller jusqu’à trois mois et plus suivant le projet.

Dans quel cas déposer un permis de construire ? 

  • La construction d’une maison individuelle
  • Une extension de plus de 40 m² accolée à la construction principale
  • Une extension entre 20 à 40 m² de surface de plancher et/ou emprise au sol si, après réalisation, la surface de plancher ou l’emprise au sol totale de la construction dépasse 150 m².

Il existe 2 types de formulaires selon votre projet : un permis de construire pour maison individuelle et/ou ses annexes ou un permis de construire autre que portant sur une maison individuelle.

À noter !
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 150 m².

Comment déposer un permis de construire ?

La demande de déclaration préalable peut-être déposée sur le guichet numérique d’autorisation de l’urbanisme (GNAU).

Le dépôt en format papier (en cinq exemplaires) est toujours possible, soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation (PC1 /PCMI 1)
  • Plan de masse côté et à l’échelle (PC /PCMI 2)
  • Plan en coupe côté et à l’échelle (PC /PCMI 3)
  • Plan des façades et des toitures côté et à l’échelle (PC 5 / PCMI 5)
  • Photographie ou dessin du projet / insertion graphique (PC 6 / PCMI 6)
  • Les photographies (PC7 -PC8 /PCMI 7 -PCMI 8
  • La notice (PC 4 / PCMI4)
  • Une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RE 2020).

Attention : Les pièces graphiques à joindre à votre dossier peuvent varier en fonction de votre projet


Question-réponse

Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?

Vérifié le 05/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation…) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).

Les peines pénales sont mises à exécution par l’autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).

Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

  À savoir

les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation, un emprisonnement.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le premier délai.

 Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n’a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l’être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

en cas de grâce présidentielle, la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

Et aussi