Déclaration préalable de travaux

Une déclaration préalable est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie. Le délai minimum légal d’instruction est d’un mois dès lors que le dossier est complet.

Dans quel cas déposer une déclaration préalable ?

  • Extension de moins de 40 m²
  • Nouvelle construction de moins de 20 m² (abri/carport…)
  • Piscine semi-enterrée, non couverte pour un bassin supérieur à 10 m² et inférieur à 100 m²
  • Panneaux photovoltaïques
  • Clôture
  • Modification de l’aspect extérieur d’une construction (ravalement de façades avec modification de l’aspect extérieur, changement de toiture, création/modification d’une ouverture…)
  • Division foncière non soumise à permis d’aménager

À noter !

Il existe 3 types de formulaires en fonction de votre projet :

  • déclaration préalable pour maison individuelle et/ou ses annexes (DPMI)
  • déclaration préalable (construction, travaux, installations et aménagement non soumis à permis de construire)
  • déclaration préalable (lotissement et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager)

Comment déposer une déclaration préalable ?

La demande de déclaration préalable peut-être déposée sur le guichet numérique d’autorisation d’urbanisme (GNAU).

Le dépôt en format papier (en trois ou quatre exemplaires) est toujours possible, soit par voie postale par pli recommandé, soit par remise en mains propres auprès de la direction de l’Urbanisme et de l’action foncière aux heures d’ouverture au public.

  • Plan de situation (DP1)
  • Plan de masse côté et à l’échelle (DP2)
  • Plan en coupe côté et à l’échelle (DP3)
  • Plan des façades et des toitures côté et à l’échelle (DP4)
  • Photographie ou dessin du projet / insertion graphique (DP 6).

Pour vous aider, consultez les différentes fiches pratiques mise à votre disposition sur le site web. Consultez également la FAQ mise à disposition par le CAUE.

Attention : les pièces graphiques à joindre à votre dossier peuvent varier en fonction de votre projet

Question-réponse

Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?

Vérifié le 05/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation…) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).

Les peines pénales sont mises à exécution par l’autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).

Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

  À savoir

les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation, un emprisonnement.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le premier délai.

 Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n’a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l’être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

en cas de grâce présidentielle, la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

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