Pour pouvoir voter, il est obligatoire de s’inscrire sur les listes électorales de votre commune. Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année jusqu’à six semaines avant les élections. Cette inscription est une démarche gratuite.
S’inscrire sur la liste électorale
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les Français(es) obtenant la nationalité à partir de 2019. Si vous n’êtes pas dans cette situation, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales.
Il vous faudra fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois, un justificatif d’identité valide ou périmé depuis moins de cinq ans puis compléter le formulaire d’inscription que vous trouverez en mairie ou disponible sur service.public.fr
Vérifier sa situation électorale
Avant chaque élection, vérifiez sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office ou inscription volontaire). Vérifiez également que vous n’avez pas été radiés.
Enfin, inspectez l’adresse de votre bureau de vote, pour ne pas vous tromper le jour J.
Faire une demande de procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du vote, de se faire représenter.
Pour donner procuration à un électeur, vous aurez besoin soit de son numéro d’électeur et de sa date de naissance, soit de ses données d’état civil et de sa commune de vote.
L’électeur devra ensuite se rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin pour voter à votre place.
Pour participer au scrutin, vous devez vous présenter à votre bureau de vote muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité, il n’est pas nécessaire d’être en possession de sa carte électorale.
Bureaux de vote
Durant les élections, les bureaux de votes sont ouverts de 8h à 19h. Retrouvez également ci-dessous la liste des bureaux de vote de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Question-réponse
Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l’état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l’accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l’autorise doit l’y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.
Questions ? Réponses !
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Règles de communication des informations médicales
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